Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP)

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Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 123-1, L. 123-2 et *R. 123-1 à *R. 123-55;
Vu la loi no 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures;
Vu le décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux,
engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et des charges susceptibles d'être intégrées dans un convoi poussé ou d'être propulsées et non soumis à la réglementation de la navigation maritime;
Vu le décret no 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure, notamment l'article 1-21,
paragraphe 2, dudit règlement;
Vu le décret no 90-43 du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public;
Vu l'avis de la commission centrale de sécurité en date du 25 mars 1988,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux établissements flottants ou bateaux stationnaires et aux bateaux en stationnement sur les eaux intérieures, désignés ci-après sous le terme < <établissements> >, recevant du public et dont l'effectif admis est supérieur à douze personnes.


  • Art. 2. - Tout établissement doit répondre aux règles de sécurité relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique du règlement de sécurité pris en application de l'article *R.123-12 du code de la construction et de l'habitation complété et modifié par l'annexe au présent arrêté(1).


  • Art. 3. - Le contrôle initial des prescriptions désignées à l'article 2 du présent arrêté est effectué par la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, désignée ci-après sous le terme < >; pour les affaires le concernant, un délégué de la commission de surveillance des bateaux de navigation intérieure territorialement compétente siège à la commission départementale de sécurité et participe au contrôle des établissements.


  • Art. 4. - Lorsque la commission départementale de sécurité a constaté que l'établissement respecte les règles de sécurité visées à l'article 2 du présent arrêté, ainsi que les travaux d'aménagement prescrits par le préfet conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 9 janvier 1990 susvisé, le préfet du département dans lequel l'établissement est établi délivre une attestation de conformité aux règles de sécurité relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique.
    Pour Paris, cette attestation est délivrée par le préfet de police.



  • Art. 5. - Lorsqu'un bateau effectue un circuit itinérant et qu'il reçoit du public lors de ses différentes escales, l'attestation délivrée par le préfet compétent pour sa première escale vaut pour les escales successives, à condition qu'aucune modification n'intervienne entre-temps.
    Toutefois, s'il le juge nécessaire, le maire de la commune concernée peut faire visiter l'établissement avant l'ouverture au public par la commission de sécurité territorialement compétente, notamment en ce qui concerne le lieu de stationnement et ses abords, d'une part, les accès, les circulations et les sorties, d'autre part. Un délégué de la commission de surveillance siège dans cette commission.


  • Art. 6. - L'attestation mentionnée à l'article 4 du présent arrêté doit être validée lors de visites de contrôles périodiques effectuées en cours d'exploitation par les commissions de sécurité territorialement compétentes. Ces visites interviennent chaque année pour les établissements de 1re catégorie, tous les deux ans pour les établissements de 2e, 3e et 4e catégorie.


  • Art. 7. - L'effectif maximal de personnes admissibles à bord est fixé conjointement par le président de la commission de surveillance territorialement compétente en fonction du dossier technique remis par le constructeur et par la commission départementale de sécurité, compte tenu du type d'exploitation prévu de l'établissement; l'effectif retenu étant le plus petit des deux.


  • Art. 8. - Les effectifs déterminés en pourcentage par rapport à l'effectif total du public admissible ou en chiffre absolu au-delà desquels la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption de mesures spéciales de sécurité sont définies comme suit:
    1. Au-delà de 5 p. 100 de personnes handicapées accompagnées ou non avec un minimum de deux au niveau du pont d'évacuation des personnes;
    2. 1 p. 100 de personnes handicapées accompagnées ou non avec un minimum de deux aux autres niveaux.


  • Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après sa date de publication.


  • Art. 10. - Le directeur de la sécurité civile et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 janvier 1990.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité civile,

H. FOURNIER
(1) Cette annexe sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer; le décret, l'arrêté et l'annexe seront publiés dans la brochure 1477 du Journal officiel (tome XV).