Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 123-1, L. 123-2 et *R. 123-1 à *R. 123-55;
Vu la loi no 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures;
Vu le décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux,
engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et des charges susceptibles d'être intégrées dans un convoi poussé ou d'être propulsées et non soumis à la réglementation de la navigation maritime;
Vu le décret no 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure, notamment l'article 1-21,
paragraphe 2, dudit règlement;
Vu le décret no 90-43 du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public;
Vu l'avis de la commission centrale de sécurité en date du 25 mars 1988,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 123-1, L. 123-2 et *R. 123-1 à *R. 123-55;
Vu la loi no 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures;
Vu le décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux,
engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et des charges susceptibles d'être intégrées dans un convoi poussé ou d'être propulsées et non soumis à la réglementation de la navigation maritime;
Vu le décret no 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure, notamment l'article 1-21,
paragraphe 2, dudit règlement;
Vu le décret no 90-43 du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public;
Vu l'avis de la commission centrale de sécurité en date du 25 mars 1988,
Fait à Paris, le 9 janvier 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité civile,
H. FOURNIER
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des transports terrestres,
C. GRESSIER
Le ministre de l'intérieur,Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité civile,
H. FOURNIER
(1) Cette annexe sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer; le décret, l'arrêté et l'annexe seront publiés dans la brochure 1477 du Journal officiel (tome XV).