Décret n°83-17 du 13 janvier 1983 pris pour l'application de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 janvier 1983

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de la communication et du ministre des P.T.T.,

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;

Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu l'avis des conseils généraux ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/01/1983Version en vigueur depuis le 14 janvier 1983

    L'élection des membres des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est régie par le titre 1er du livre Ier (partie Réglementaire) du code électoral et par les dispositions des articles suivants.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/01/1983Version en vigueur depuis le 14 janvier 1983

    Les déclarations de candidature sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour du scrutin.

    Elles sont rédigées sur papier libre.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/01/1983Version en vigueur depuis le 14 janvier 1983

    L'état des listes de candidats est arrêté par le commissaire de la République et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du scrutin.

    Cet état indique pour chaque liste son titre ainsi que les noms et prénoms des candidats.

    Il énumère les listes dans l'ordre déterminé par la commission de propagande ; celle-ci procède par voie de tirage au sort entre les listes.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/01/1983Version en vigueur depuis le 14 janvier 1983

    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32 du code électoral, la commission de propagande créée dans chaque région est composée ainsi qu'il suit :

    Deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la cour d'appel, dont l'un en qualité de président ;

    Un membre de la juridiction administrative désigné par le président du tribunal administratif.

    Elle est assistée d'un représentant du service public de télévision et de radiodiffusion dans la région et de quatre fonctionnaires désignés respectivement par :

    Le commissaire de la République ;

    Le trésorier-payeur général ;

    Le chef du service départemental des postes ;

    Le chef du service départemental des télécommunications.

    Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.

    Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.

    Le président fixe, en accord avec le commissaire de la République, le lieu où la commission doit siéger.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 14/01/1983Version en vigueur depuis le 14 janvier 1983

    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 28 du code électoral, les emplacements d'affichage sont attribués dans l'ordre de la publication des listes prévue à l'article 3.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 14/01/1983Version en vigueur depuis le 14 janvier 1983

    La commission de propagande détermine par voie de tirage au sort l'ordre de passage des différentes listes sur les antennes de télévision et de radiodiffusion. Elle fixe le temps de parole attribué à chacune d'elles.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 14/01/1983Version en vigueur depuis le 14 janvier 1983

    Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article 3.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 14/01/1983Version en vigueur depuis le 14 janvier 1983

    N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

    Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 3 ;

    Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article 7 ;

    Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

    Les bulletins manuscrits ;

    Les circulaires utilisées comme bulletin ;

    Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 14/01/1983Version en vigueur depuis le 14 janvier 1983

    Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de contrôle des opérations de vote et de recensement soit par porteur, soit sous pli postal recommandé en franchise, selon les modalités arrêtées par le commissaire de la République.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 14/01/1983Version en vigueur depuis le 14 janvier 1983

    La commission de contrôle des opérations de vote et de recensement instituée dans chaque région est composée ainsi qu'il suit :

    Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

    Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

    Un membre de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

    Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

    Un membre de l'inspection générale de l'administration, désigné par le ministre chargé de l'intérieur.

    Le Premier ministre nomme le président de la commission parmi ses membres.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 14/01/1983Version en vigueur depuis le 14 janvier 1983

    La commission est instituée par arrêté du commissaire de la République. Cet arrêté fixe le siège de la commission. Il est notifié aux maires.

    La commission est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.

    Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.

    Les dispositions des articles R. 93-1 à R. 93-3 du code électoral ne sont pas applicables.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 14/01/1983Version en vigueur depuis le 14 janvier 1983

    Le président de chaque commission peut désigner des rapporteurs dans les limites respectives de vingt-huit rapporteurs pour la Guadeloupe, vingt-deux rapporteurs pour la Guyane, vingt-huit rapporteurs pour la Martinique et quarante-deux rapporteurs pour la Réunion, parmi les magistrats ou fonctionnaires figurant sur les listes ainsi établies :

    Ces listes comprennent :

    1° Pour la Guadeloupe, cinq noms de membres du Conseil d'Etat, cinq noms de membres de la Cour des comptes, neuf noms de magistrats de l'ordre judiciaire et neuf noms de membres des tribunaux administratifs et de l'inspection générale de l'administration ;

    2° Pour la Guyane, cinq noms de membres du Conseil d'Etat, cinq noms de membres de la Cour des comptes, six noms de magistrats de l'ordre judiciaire et six noms de membres des tribunaux administratifs et de l'inspection générale de l'administration ;

    3° Pour la Martinique, cinq noms de membres du Conseil d'Etat, cinq noms de membres de la Cour des comptes, neuf noms de magistrats de l'ordre judiciaire et neuf noms de membres des tribunaux administratifs et de l'inspection générale de l'administration ;

    4° Pour la Réunion, cinq noms de membres du Conseil d'Etat, cinq noms de membres de la Cour des comptes, seize noms de magistrats de l'ordre judiciaire et seize noms de membres des tribunaux administratifs et de l'inspection générale de l'administration.

    Pour l'établissement de ces listes, le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne les magistrats de l'ordre judiciaire, le ministre chargé de l'intérieur désigne les membres des tribunaux administratifs et de l'inspection générale de l'administration, le vice-président du Conseil d'Etat désigne les membres de cette assemblée et le premier président de la Cour des comptes désigne les membres de cette juridiction.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 14/01/1983Version en vigueur depuis le 14 janvier 1983

    Pour la vérification de la régularité des listes électorales des communes, chaque commission peut s'assurer le concours des moyens informatiques utilisés, le cas échéant, pour l'établissement et la tenue à jour de ces listes.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 14/01/1983Version en vigueur depuis le 14 janvier 1983

    La commission proclame les résultats au plus tard le mardi qui suit le scrutin à dix-huit heures.

    Elle annexe au procès-verbal des opérations de recensement les observations qu'elle a été amenée à formuler au titre des attributions qu'elle tient de l'article 23 de la loi n° 82-214 du 2 mars 1982.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 14/01/1983Version en vigueur depuis le 14 janvier 1983

    Le président et les membres de la commission ainsi que les personnes que celle-ci s'adjoindrait pour l'assister dans ses travaux perçoivent, pour l'exercice de leur mission, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur.

    Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.