Décret n°83-17 du 13 janvier 1983 pris pour l'application de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

En vigueur depuis le 14/01/1983En vigueur depuis le 14 janvier 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 janvier 1983

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Article 15

Version en vigueur depuis le 14/01/1983Version en vigueur depuis le 14 janvier 1983

Le président et les membres de la commission ainsi que les personnes que celle-ci s'adjoindrait pour l'assister dans ses travaux perçoivent, pour l'exercice de leur mission, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur.

Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.