Décret n°83-17 du 13 janvier 1983 pris pour l'application de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

En vigueur depuis le 14/01/1983En vigueur depuis le 14 janvier 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 janvier 1983

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 12

Version en vigueur depuis le 14/01/1983Version en vigueur depuis le 14 janvier 1983

Le président de chaque commission peut désigner des rapporteurs dans les limites respectives de vingt-huit rapporteurs pour la Guadeloupe, vingt-deux rapporteurs pour la Guyane, vingt-huit rapporteurs pour la Martinique et quarante-deux rapporteurs pour la Réunion, parmi les magistrats ou fonctionnaires figurant sur les listes ainsi établies :

Ces listes comprennent :

1° Pour la Guadeloupe, cinq noms de membres du Conseil d'Etat, cinq noms de membres de la Cour des comptes, neuf noms de magistrats de l'ordre judiciaire et neuf noms de membres des tribunaux administratifs et de l'inspection générale de l'administration ;

2° Pour la Guyane, cinq noms de membres du Conseil d'Etat, cinq noms de membres de la Cour des comptes, six noms de magistrats de l'ordre judiciaire et six noms de membres des tribunaux administratifs et de l'inspection générale de l'administration ;

3° Pour la Martinique, cinq noms de membres du Conseil d'Etat, cinq noms de membres de la Cour des comptes, neuf noms de magistrats de l'ordre judiciaire et neuf noms de membres des tribunaux administratifs et de l'inspection générale de l'administration ;

4° Pour la Réunion, cinq noms de membres du Conseil d'Etat, cinq noms de membres de la Cour des comptes, seize noms de magistrats de l'ordre judiciaire et seize noms de membres des tribunaux administratifs et de l'inspection générale de l'administration.

Pour l'établissement de ces listes, le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne les magistrats de l'ordre judiciaire, le ministre chargé de l'intérieur désigne les membres des tribunaux administratifs et de l'inspection générale de l'administration, le vice-président du Conseil d'Etat désigne les membres de cette assemblée et le premier président de la Cour des comptes désigne les membres de cette juridiction.