Décret n°83-17 du 13 janvier 1983 pris pour l'application de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

En vigueur depuis le 14/01/1983En vigueur depuis le 14 janvier 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 janvier 1983

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Article 10

Version en vigueur depuis le 14/01/1983Version en vigueur depuis le 14 janvier 1983

La commission de contrôle des opérations de vote et de recensement instituée dans chaque région est composée ainsi qu'il suit :

Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

Un membre de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Un membre de l'inspection générale de l'administration, désigné par le ministre chargé de l'intérieur.

Le Premier ministre nomme le président de la commission parmi ses membres.