Article 1
Version en vigueur depuis le 20/01/1987Version en vigueur depuis le 20 janvier 1987
Modifié par Arrêté 1985-06-19 art. 1 et art. 2 JORF 10 juillet 1985
Modifié par Arrêté 1986-12-31 art. 1 JORF 20 janvier 1987La liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et(ou) des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est établie dans les conditions fixées par le présent arrêté.
La liste est publiée au Journal officiel de la République française.
La liste est établie chaque année. Toutefois, la liste d'une année reste valable jusqu'à la date de publication au Journal officiel de la liste établie pour l'année suivante.
Intitulé modifié par l'arrêté 1984-06-06 art. 1 (JORF 19 juin 1984).Article 2
Version en vigueur depuis le 20/01/1987Version en vigueur depuis le 20 janvier 1987
Modifié par Arrêté 1985-06-19 art. 3 JORF 10 juillet 1985
Modifié par Arrêté 1986-12-31 art. 2 JORF 20 janvier 1987Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale une commission nationale de classement chargée d'arrêter, chaque année, la liste d'aptitude. Cette commission comprend des membres titulaires et suppléants qui sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La composition de la commission est la suivante :
- un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, président ;
- trois représentants de la direction de la sécurité sociale ;
- trois membres de l'inspection générale des affaires sociales ;
- le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale (C.N.E.S.S.S.) ;
- trois directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales (dont éventuellement le directeur régional de la sécurité sociale) ;
- un représentant de l'Organic ;
- un représentant de la Cancava ;
- Un représentant de la Canam ;
- deux représentants du personnel de direction et des agents comptables des caisses de base de l'Organic élus pour trois années ;
- deux représentants du personnel de direction et des agents comptables des caisses de base de la Cancava élus pour trois années ;
- deux représentants du personnel de direction et des agents comptables des caisses de base de la Canam (caisses mutuelles régionales) élus pour trois années ;
- un représentant de l'Association des élèves et anciens élèves du C.N.E.S.S..
Lorsqu'elle se prononce sur l'inscription sur la liste d'un candidat exerçant ou ayant exercé les fonctions d'agent comptable, la commission est complétée par un représentant du ministre chargé du budget ayant voix consultative.
Il est nommé un suppléant pour chaque membre titulaire. Toutefois, pour chaque représentant élu du personnel de direction et des agents comptables des caisses de base de l'Organic, de la Cancava et de la Canam (caisses mutuelles régionales), il est nommé deux suppléants élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
Les membres suppléants ne siègent aux réunions de la commission que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires. Ils ont alors voix délibérative.
En cas d'empêchement d'un membre titulaire représentant l'administration et de ses suppléants, celui-ci peut se faire représenter par un agent de l'Etat occupant un emploi de catégorie A.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction de la sécurité sociale, désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Intitulé modifié : Arrêté du 6 juin 1984 art. 1 (JORF 19 juin 1984).Article 3
Version en vigueur depuis le 30/09/1983Version en vigueur depuis le 30 septembre 1983
En cas de réclamation formulée dans un délai de quinze jours à compter de la publication de la liste d'aptitude au Journal officiel de la République française, la commission de classement peut, dans les conditions prévues à l'article 2, procéder à des inscriptions ou à des radiations sur cette liste.
Intitulé modifié : Arrêté du 6 juin 1984 art. 1 (JORF 19 juin 1984).Article 4
Version en vigueur depuis le 10/07/1985Version en vigueur depuis le 10 juillet 1985
Modifié par Arrêté 1985-06-19 art. 4 JORF 10 juillet 1985
La liste d'aptitude est divisée en trois classes d'emploi groupant tous les emplois de direction et d'agent comptable dans les conditions ci-après :Classe C :
1. Le directeur de caisses de 2e et 3e catégorie des régimes d'assurance vieillesse des artisans, des industriels et des commerçants ;
2. Directeur de caisses mutuelles régionales de 3e catégorie ;
3. Directeur-adjoint, agent comptable, sous-directeur et secrétaire général de caisses de 1ère, 2ème et 3ème catégorie des régimes d'assurance vieillesse des artisans, des industriels et des commerçants ;
4. Directeur adjoint et agent comptable des caisses mutuelles régionales de 2e et 3e catégorie.
Classe B :
1. Directeur des caisses de 1ère catégorie des régimes d'assurance vieillesse des artisants, des industriels et des commerçants ;
2. Directeur de caisses mutuelles régionales de 1ère et 2ème catégorie ;
3. Directeur adjoint, agent comptable de caisses de catégorie exceptionnelle des régimes d'assurance vieillesse des artisans, des industriels et des commerçants, autres que les caisses nationales de compensation ;
4. Directeur adjoint, agent comptable de caisses mutuelles régionales de 1ère catégorie et de catégorie exceptionnelle ;
5. Sous-directeur, secrétaire général de caisses de catégorie exceptionnelle des régimes d'assurance vieillesse des artisans, des industriels et des commerçants ;
6. Sous-directeur et secrétaire général des caisses nationales.
Classe A :
1. Directeur, directeur adjoint, agent comptable des caisses nationales ;
2. Directeur de caisses de catégorie exceptionnelle.
La catégorie des caisses est déterminée conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Intitulé modifié : arrêté 1984-06-06 art. 1 (JORF 19 juin 1984).Article 5
Version en vigueur depuis le 30/09/1983Version en vigueur depuis le 30 septembre 1983
Pour les classes C à A, la liste d'aptitude comporte deux tableaux : un tableau A sur lequel sont inscrits les candidats reconnus aptes aux emplois de direction et un tableau B sur lequel sont inscrits les candidats reconnus aptes aux emplois d'agent comptable.
Les candidats peuvent, suivant leur demande et l'appréciation de la commission, figurer simultanément sur les tableaux A et B ou seulement sur l'un d'eux.
Intitulé modifié : Arrêté du 6 juin 1984 art. 1 (JORF 19 juin 1984).Article 6
Version en vigueur depuis le 20/01/1987Version en vigueur depuis le 20 janvier 1987
Modifié par Arrêté 1985-06-19 art. 5 JORF 10 juillet 1985
Modifié par Arrêté 1986-12-31 art. 3 et art. 4 JORF 20 janvier 1987Pour pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude, les candidats doivent justifier avoir occupé dans un organisme ou un service visé à l'article R. 111 du code de la Sécurité sociale un emploi affecté d'un coefficient au moins égal à celui de sous-chef de service ou, pour les candidats du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, un emploi "de cadre" affecté d'un coefficient au moins égal à celui de chef de service adjoint pendant une durée qui ne pourra être inférieure à celles ci-après fixées pour chacune des classes de la liste :
Classe C : six ans ;
Classe B : neuf ans ;
Classe A : douze ans.
En outre une durée minimum d'exercice de fonction dans un emploi de direction ou d'agent comptable pourra être fixée par la commission pour l'inscription des candidats en classe supérieure.
Toutefois, les durées fixées ci-dessus sont réduites de quatre ans pour les anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et assimilés mentionnés aux alinéas 1er, 2 et 3 de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale.
La durée de la scolarité passée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est prise en compte pour sa durée effective pour le calcul de l'ancienneté fixée ci-dessus.
Peuvent en outre être inscrits sur la liste d'aptitude, dans les conditions précisées à l'article 7 (IV), certains fonctionnaires de l'Etat.
Intitulé modifié : Arrêté du 6 juin 1984 art. 1 (JORF 19 juin 1984).Article 7
Version en vigueur depuis le 20/01/1987Version en vigueur depuis le 20 janvier 1987
Modifié par Arrêté 1986-12-31 art. 4 et art. 5 JORF 20 janvier 1987
I - La liste d'aptitude est divisée en trois sections. La première et la troisième section comprennent les emplois de toutes les classes. La deuxième section ne comprend que des emplois de la classe C.
II - Peuvent être inscrits en première section les candidats anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et assimilés mentionnés aux alinéas 1er, 2 et 3 de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale.
III - Peuvent être inscrites en deuxième section les personnes qui remplissent les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus qui n'ont pas vocation à être inscrites en première section et qui sont âgées de quarante ans au moins.
Le nombre de candidats inscrits en deuxième section ne peut excéder le tiers du nombre total des candidats inscrits en première section.
IV - Peuvent être inscrits en troisième section, sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale et dans la limite fixée à l'alinéa 5 de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale les fonctionnaires de l'Etat justifiant d'une ancienneté de huit ans dans un emploi de catégorie A âgés de quarante ans au moins et ayant occupé pendant trois ans au moins des fonctions intéressant la sécurité sociale.
Intitulé modifié : Arrêté du 6 juin 1984 art. 1 (JORF 19 juin 1984).Article 8
Version en vigueur depuis le 30/09/1983Version en vigueur depuis le 30 septembre 1983
La commission de classement retient pour l'inscription les candidats qui réunissent les conditions fixées aux articles 6 et 7 et qui présentent des garanties de compétence suffisantes pour l'accès aux emplois des classes postulées.
Les garanties de compétence sont appréciées par la commission au vu des divers éléments contenus dans les dossiers.
Toutefois, les personnes inscrites en application du présent arrêté en première section de la liste bénéficient de deux reconductions successives de leur inscription sans avoir à établir la demande prévue à l'article 9 sauf si la commission prévue à l'article 2 est saisie d'une demande de radiation motivée présentée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Intitulé modifié : Arrêté du 6 juin 1984 art. 1 (JORF 19 juin 1984).Article 9
Version en vigueur depuis le 10/07/1985Version en vigueur depuis le 10 juillet 1985
Modifié par Arrêté 1985-06-19 art. 1 et art. 6 JORF 10 juillet 1985
Avant le 1er juin de l'année précédant celle pour laquelle est établie la liste d'aptitude, les personnes susceptibles de réunir au 1er janvier suivant les conditions requises et qui désirent être inscrites sur la liste d'aptitude établissent à cet effet une demande en triple exemplaire.
Un exemplaire de cette demande est adressé directement par le candidat, sous pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la circonscription dans laquelle le candidat exerce ses fonctions. Le deuxième exemplaire est transmis au directeur de l'organisme dont relève le candidat, qui assure l'envoi collectif de toutes les demandes des candidats de l'organisme à la direction régionale après vérification des indications qu'elles comportent. Le troisième exemplaire est adressé directement par le candidat à la Caisse nationale dont il relève.
Les candidats en fonctions dans les caisses nationales de compensation établissent deux demandes d'inscription. L'une est adressée directement au secrétariat de la commission de classement, sous pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi. L'autre demande est transmise au directeur général de la caisse nationale.
Le candidat doit obligatoirement indiquer dans sa demande :
La ou les classes d'emplois dans lesquelles il demande son inscription dans les limites fixées aux articles 6, 7, 10, 11 et 12 et compte tenu des dispositions de l'article 15 du présent arrêté ;
Pour chacune des classes demandées, le ou les tableaux pour lesquels il sollicite son inscription.
Toutefois, les candidats visés à l'article 12 du présent arrêté doivent se borner à cette dernière indication, la classe dans laquelle ils peuvent éventuellement être inscrits étant déterminée par l'assimilation de leur situation par rapport à un emploi de cadre, de direction ou d'agent comptable dans une caisse relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et (ou) des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Intitulé modifié : Arrêté du 6 juin 1984 art. 1 (JORF 19 juin 1984).Article 10
Version en vigueur depuis le 30/09/1983Version en vigueur depuis le 30 septembre 1983
Les agents de direction et les agents comptables peuvent demander leur inscription dans les deux classes d'emplois immédiatement supérieures à celles dont relève l'emploi qu'ils occupent.
Les agents de direction et les agents comptables peuvent également demander leur inscription : les premiers au tableau B ; les seconds au tableau A de la classe dont relève leur emploi actuel.
Les personnes nommées agents de direction ou agents comptables après inscription en deuxième section de la liste d'aptitude ne pourront postuler un emploi de la classe supérieure qu'à la condition d'avoir effectué une ou plusieurs sessions de perfectionnement au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale d'une durée d'un minimum de six semaines au total.
Intitulé modifié : Arrêté du 6 juin 1984 art. 1 (JORF 19 juin 1984).Article 11
Version en vigueur depuis le 20/01/1987Version en vigueur depuis le 20 janvier 1987
Modifié par Arrêté 1985-06-19 art. 7 JORF 10 juillet 1985
Modifié par Arrêté 1986-12-31 art. 6 JORF 20 janvier 1987Les cadres dont les emplois sont affectés d'un coefficient au moins égal à celui de sous-chef de service ou pour les cadres du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, d'un coefficient au moins égal à celui de chef de service adjoint peuvent demander leur inscription dans la classe C.
Les chefs de division des caisses de compensation et des caisses de catégorie exceptionnelle peuvent également demander leur inscription en classe B s'ils relèvent de la première section de la liste d'aptitude.
Intitulé modifié : Arrêté du 6 juin 1984 art. 1 (JORF 19 juin 1984).Article 12
Version en vigueur depuis le 10/07/1985Version en vigueur depuis le 10 juillet 1985
Modifié par Arrêté 1985-06-19 art. 1 JORF 10 juillet 1985
La commission instituée par le présent arrêté procède, pour toute personne qui n'occupe pas, à la date de son inscription, un emploi dans une caisse relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, à une assimilation de sa situation par rapport à un emploi de cadre, de direction ou d'agent comptable dans une caisse relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et (ou) des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles compte tenu de l'ancienneté, de l'emploi exercé et des responsabilités assumées.
Intitulé modifié : Arrêté du 6 juin 1984 art. 1 (JORF 19 juin 1984).Article 13
Version en vigueur depuis le 10/01/1987Version en vigueur depuis le 10 janvier 1987
Modifié par Arrêté 1986-12-31 art. 3 et art. 7 JORF 20 janvier 1987
Pour l'application du présent arrêté, la situation des intéressés au regard des dispositions fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude est appréciée à la date du 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est établie.
En ce qui concerne les agents qui ont quitté l'un des régimes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale pour exerce des fonctions dans un régime de sécurité sociale non visé audit article, seule peut être prise en compte l'ancienneté acquise dans les régimes où ils exerçaient précédemment leurs fonctions. Dans ce cas, la situation des intéressés est appréciée au 1er janvier de l'année où ils ont quitté les régimes visés à l'article R. 111-1 du Code de la sécurité sociale.
Des agents de direction et les agents comptables ayant fait l'objet de l'agrément prévu par les articles R. 123-45 et R. 123-48 du Code de la sécurité sociale et qui sont privés de leur emploi de direction ou d'agent comptable par suite de l'application des dispositions de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 conservent le bénéfice de la section, de la classe et du tableau dont relevait l'emploi qu'ils occupaient.
Intitulé modifié : Arrêté du 6 juin 1984 art. 1 (JORF 19 juin 1984).Article 14
Version en vigueur depuis le 30/09/1983Version en vigueur depuis le 30 septembre 1983
Modifié par Arrêté 1985-06-19 art. 8 JORF 10 juillet 1985
Les organismes doivent obligatoirement faire connaître avant le 1er avril de chaque année à la direction de la sécurité sociale, par l'intermédiaire des directions régionales, les vacances d'emplois de direction et d'agent comptable à prévoir au cours de l'année civile suivante. Toutes modifications à ces prévisions doivent être portées à la connaissance de la direction de la sécurité sociale au fur et à mesure qu'elles se produisent.
Les mêmes informations doivent être communiquées, dans les mêmes conditions, aux caisses nationales intéressées.
La liste des emplois vacants est tenue à la disposition des candidats éventuels et des organismes, d'une part, à la direction de la sécurité sociale, d'autre part, au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, et enfin, au siège des caisses nationales intéressées.
Intitulé modifié : Arrêté du 6 juin 1984 art. 1 (JORF 19 juin 1984).Article 15
Version en vigueur depuis le 30/09/1983Version en vigueur depuis le 30 septembre 1983
Modifié par Arrêté 1985-06-09 art. 1 et art. 9 JORF 10 juillet 1985
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un agent de direction ou un agent-comptable en fonctions dans une caisse relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ou du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et ayant fait l'objet de l'agrément prévu aux articles R. 123-48 et R. 611-5 du code de la sécurité sociale et par le décret n° 67-542 du 30 juin 1967 modifié, peut, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude, être en outre chargé d'exercer un emploi de direction ou d'agent comptable dans un autre organisme à la condition que :
- le siège de cet organisme soit situé ou bien dans la même circonscription que celle du premier ou bien dans une circonscription limitrophe à celle du premier ;
- le nouvel emploi de l'intéressé ne soit pas d'une classe supérieure à celle de l'emploi qu'il occupe.
En outre, un agent de direction ou un agent comptable en fonctions dans une caisse relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ou du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et ayant fait l'objet de l'agrément prévu aux articles R. 123-48 et R. 611-5 du code de la sécurité sociale et par le décret n° 67-542 du 30 juin 1967 modifié peut, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude, faire l'objet d'une mutation dans un autre organisme dudit régime ou être désigné dans son propre organisme pour occuper un emploi relevant de la même classe d'emplois que son emploi actuel.
Toutefois, un agent de direction ne peut occuper dans les conditions visées aux alinéas précédents un emploi d'agent-comptable et inversement s'il n'est pas inscrit sur la liste d'aptitude dans la classe et au tableau correspondants.
Intitulé modifié : Arrêté du 6 juin 1984 art. 1 (JORF 19 juin 1984).Article 16
Version en vigueur depuis le 30/09/1983Version en vigueur depuis le 30 septembre 1983
Dans le cas où la liste d'aptitude établie pour une année ne permettrait pas de pourvoir certains postes vacants, le ministre peut, par arrêté, ouvrir un nouveau délai de dépôt de candidatures en vue de permettre à la commission d'établir une liste complémentaire pour une ou plusieurs classes d'emplois.
Dans cette éventualité, l'arrêté prévu à l'alinéa précédent précise la section, la (ou les) classe(s) d'emplois et tableaux, ainsi que le nombre limite d'inscriptions à opérer au titre de la liste complémentaire. Ce même arrêté pourra accorder à la commission la possibilité de déroger, exceptionnellement, aux conditions prévues aux articles 6, 7 (III et IV) et 13 ci-dessus.
Intitulé modifié par l'arrêté 1984-06-06 art. 1 (JORF 19 juin 1984).Article 17
Version en vigueur depuis le 30/09/1983Version en vigueur depuis le 30 septembre 1983
Modifié par Arrêté 1984-06-06 art. 1 JORF 19 juin 1984
Modifié par Arrêté 1985-06-19 art. 10 JORF 10 juillet 1985A titre exceptionnel, le mandat des représentants élus visés à l'article 2 prendra fin le 30 juin 1987.
A titre exceptionnel et pour l'établissement de la liste d'aptitude pour l'année 1986, la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 1er octobre 1985.
A titre exceptionnel et par dérogation aux articles 6 et 7-II du présent arrêté sont applicables aux lauréats du cycle de formation aux fonctions d'agent de direction organisé par la C.A.N.A.M. en 1983, les dispositions suivantes :
Les durées fixées à l'article 6 du présent arrêté sont réduites de dix-huit mois pour les lauréats du cycle de formation dont il s'agit ;
Les candidats peuvent être inscrits en première section de la liste d'aptitude.
Intitulé modifié : Arrêté du 6 juin 1984 art. 1 (JORF 19 juin 1984).Article 18
Version en vigueur depuis le 30/09/1983Version en vigueur depuis le 30 septembre 1983
Les dispositions de l'arrêté du 9 août 1974 modifié sont abrogées.
Intitulé modifié : Arrêté du 6 juin 1984 art. 1 (JORF 19 juin 1984).Article 19
Version en vigueur depuis le 30/09/1983Version en vigueur depuis le 30 septembre 1983
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Version en vigueur depuis le 10/07/1985Version en vigueur depuis le 10 juillet 1985
Modifié par Arrêté 1985-06-19 art. 11 JORF 10 juillet 1985
Annexe :
Classification des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales, retenue pour l'établissement de la liste d'aptitude :
3e catégorie : caisses de 20.000 ressortissants et moins (retraités, pensionnés d'invalidité et cotisants) ;
2e catégorie : caisses de 20.001 à 30.000 ressortissants (retraités, pensionnés d'invalidité et cotisants) ;
1ère catégorie : caisses de 30.001 à 50.000 ressortissants (retraités, pensionnés d'invalidité et cotisants) ;
Catégorie exceptionnelle : caisses de 50.001 ressortissants et plus (retraités, pensionnés d'invalidité et cotisants) et caisses nationales.
Classification des caisses relevant du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, retenue pour l'établissement de la liste d'aptitude :
3e catégorie : caisses de 50.000 assurés et moins ;
2° catégorie : caisses de 50.001 à 70.000 assurés ;
1ère catégorie : caisses de 70.001 à 95.000 assurés ;
Catégorie exceptionnelle : 95.001 assurés et plus, et Caisse nationale.
Intitulé modifié : arrêté du 6 juin 1984 art. 1 (JORF 19 juin 1984).
Arrêté du 26 septembre 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et (ou) des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 janvier 1987
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Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Vu la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment l'article 25 ;
Vu le décret n° 74-52 du 17 janvier 1974 modifié complétant les dispositions relatives au fonctionnement et à la gestion des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
Vu le décret n° 77-604 du 10 juin 1977 relatif au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, F. MERCEREAU.