Article 13
Modifié par Arrêté 1986-12-31 art. 3 et art. 7 JORF 20 janvier 1987
Pour l'application du présent arrêté, la situation des intéressés au regard des dispositions fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude est appréciée à la date du 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est établie.
En ce qui concerne les agents qui ont quitté l'un des régimes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale pour exerce des fonctions dans un régime de sécurité sociale non visé audit article, seule peut être prise en compte l'ancienneté acquise dans les régimes où ils exerçaient précédemment leurs fonctions. Dans ce cas, la situation des intéressés est appréciée au 1er janvier de l'année où ils ont quitté les régimes visés à l'article R. 111-1 du Code de la sécurité sociale.
Des agents de direction et les agents comptables ayant fait l'objet de l'agrément prévu par les articles R. 123-45 et R. 123-48 du Code de la sécurité sociale et qui sont privés de leur emploi de direction ou d'agent comptable par suite de l'application des dispositions de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 conservent le bénéfice de la section, de la classe et du tableau dont relevait l'emploi qu'ils occupaient.
Intitulé modifié : Arrêté du 6 juin 1984 art. 1 (JORF 19 juin 1984).