Article 3
En cas de réclamation formulée dans un délai de quinze jours à compter de la publication de la liste d'aptitude au Journal officiel de la République française, la commission de classement peut, dans les conditions prévues à l'article 2, procéder à des inscriptions ou à des radiations sur cette liste.
Intitulé modifié : Arrêté du 6 juin 1984 art. 1 (JORF 19 juin 1984).