Article 1
Version en vigueur depuis le 04/12/1962Version en vigueur depuis le 04 décembre 1962
Le ministre des transports a dans ses attributions :
a) Sur les cours d'eau domaniaux et non domaniaux, les travaux d'aménagement des eaux exclusivement destinées à l'alimentation ou à l'amélioration des canaux et cours d'eau navigables ou flottables ;
b) Le service des inondations et des annonces de crues, la protection contre les inondations, la protection contre la mer et l'aménagement des estuaires maritimes, les endiguements le long de tous les cours d'eau domaniaux ou non ;
c) Sur les cours d'eau domaniaux autres que ceux visés à l'article 5 et sur les cours d'eau non domaniaux visés à l'article 4, le contrôle de tous autres travaux et la police des eaux.
Article 2
Version en vigueur depuis le 04/12/1962Version en vigueur depuis le 04 décembre 1962
Le ministre de l'agriculture a dans ses attributions :
sur les cours d'eau domaniaux visés à l'article 5 et sur les cours d'eau non domaniaux autres que ceux visés à l'article 4, la police des eaux ainsi que le contrôle de tous les travaux autres que les travaux indiqués aux alinéas a et b, de l'article Ier.
Article 3
Version en vigueur depuis le 04/12/1962Version en vigueur depuis le 04 décembre 1962
Il n'est pas dérogé aux dispositions en vigueur pour l'application de la loi du 16 octobre 1919 concernant l'utilisation de l'énergie hydraulique.
Article 4
Version en vigueur depuis le 04/12/1962Version en vigueur depuis le 04 décembre 1962
Est maintenue ou transférée dans les attributions du ministre des transports la police des eaux des sections de cours d'eau non domaniaux énumérées aux tableaux A et E annexés au présent décret.
Article 5
Version en vigueur depuis le 04/12/1962Version en vigueur depuis le 04 décembre 1962
Est maintenue ou transférée dans les attributions du ministre de l'agriculture, avec la police de leurs eaux, la gestion des sections de voies d'eau domaniales énumérées aux tableaux B et F annexés au présent décret.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009
Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)
Sur les sections de cours d'eau non domaniaux énumérés au tableau C annexé au présent décret, aucune des mesures mentionnées à ce tableau ne peut être prise ou autorisée sans que le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement désigné à cet effet par le ministre des transports ait été consulté. En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions prévues à l'article 11.
Il n'est pas dérogé aux dispositions en vigueur pour l'application de la loi du 9 novembre 1942 concernant les cours d'eau du département des Pyrénées-Orientales en dehors du bassin du Sègre.
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009
Modifié par Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37 (VD)
Sur les sections de voies d'eau domaniales énumérées au tableau D annexé au présent décret, aucune mesure ne peut être prise ou autorisée, sauf en période d'inondation, sans que l'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts désigné à cet effet par le ministre de l'agriculture ait été consulté. En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions prévues à l'article 11.
Article 8
Version en vigueur depuis le 04/12/1962Version en vigueur depuis le 04 décembre 1962
Sur les sections de cours d'eau non domaniaux énumérées au tableau E annexé au présent décret, aucune mesure intéressant les territoires agricoles ne peut être prise ou autorisée, sauf en période d'inondation, sans que l'ingénieur en chef du génie rural désigné à cet effet par le ministre de l'agriculture ait été consulté. En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions prévues à l'article 11.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009
Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)
Sur les sections de cours d'eau domaniaux énumérées au tableau F annexé au présent décret, aucune mesure intéressant la navigation ne peut être prise ou autorisée sans que le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement désigné à cet effet par le ministre des transports ait été consulté. En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions prévues à l'article 11.
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 10
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Modifié par Loi 2006-504 2006-05-03 art. 99 JORF 5 mai 2006
Le préfet ou son représentant assiste aux délibérations du comité de l'Association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche avec voix consultative. Il peut demander l'insertion de ses observations au procès-verbal des délibérations du comité.
Article 11
Version en vigueur depuis le 04/12/1962Version en vigueur depuis le 04 décembre 1962
Des arrêtés concertés du ministre de l'agriculture et du ministre des transports détermineront en tant que de besoin les procédures concernant, pour les sujets d'intérêt commun relatifs aux eaux, l'intervention des deux administrations et la confrontation de leurs points de vue par voie de conférence.
Ces arrêtés fixeront également le cadre des solutions à apporter aux problèmes communs les plus importants ou les plus fréquents, tels que l'utilisation des nappes alluviales, l'accumulation des eaux nuisibles et leur restitution en liaison avec la protection contre les inondations, la protection des terrains bas contre la mer, la protection contre les eaux et le rétablissement des voies de communication.
Article 12
Version en vigueur depuis le 31/05/2005Version en vigueur depuis le 31 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-636 du 30 mai 2005 - art. 9 () JORF 31 mai 2005
Les cours d'eau du domaine public fluvial affecté à la navigation et figurant sur la liste mentionnée à l'article 7 du décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 sont désignés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement qui pourront modifier la consistance des tableaux annexés au présent décret .
Pour les autres cours d'eau, le préfet peut modifier par arrêté la consistance des tableaux annexés au présent décret après avis du comité technique de l'eau de la région et de la mission déléguée de bassin.
Article 13
Version en vigueur depuis le 04/12/1962Version en vigueur depuis le 04 décembre 1962
Le ministre des travaux publics et des transports et le ministre de l'agriculture sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 04/12/1962Version en vigueur depuis le 04 décembre 1962
Les tableaux annexés au présent décret ne sont pas reproduits.
Décret n°62-1448 du 24 novembre 1962 relatif à l'exercice de la police des eaux
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2009