Décret n°62-1448 du 24 novembre 1962 relatif à l'exercice de la police des eaux

En vigueur depuis le 04/12/1962En vigueur depuis le 04 décembre 1962

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2009

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Article 8

Version en vigueur depuis le 04/12/1962Version en vigueur depuis le 04 décembre 1962

Sur les sections de cours d'eau non domaniaux énumérées au tableau E annexé au présent décret, aucune mesure intéressant les territoires agricoles ne peut être prise ou autorisée, sauf en période d'inondation, sans que l'ingénieur en chef du génie rural désigné à cet effet par le ministre de l'agriculture ait été consulté. En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions prévues à l'article 11.