Décret n°62-1448 du 24 novembre 1962 relatif à l'exercice de la police des eaux

En vigueur depuis le 01/03/2009En vigueur depuis le 01 mars 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2009

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009

Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

Sur les sections de cours d'eau non domaniaux énumérés au tableau C annexé au présent décret, aucune des mesures mentionnées à ce tableau ne peut être prise ou autorisée sans que le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement désigné à cet effet par le ministre des transports ait été consulté. En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions prévues à l'article 11.

Il n'est pas dérogé aux dispositions en vigueur pour l'application de la loi du 9 novembre 1942 concernant les cours d'eau du département des Pyrénées-Orientales en dehors du bassin du Sègre.


Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.