Décret n°62-1448 du 24 novembre 1962 relatif à l'exercice de la police des eaux

En vigueur depuis le 01/10/2009En vigueur depuis le 01 octobre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2009

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

Modifié par Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37 (VD)

Sur les sections de voies d'eau domaniales énumérées au tableau D annexé au présent décret, aucune mesure ne peut être prise ou autorisée, sauf en période d'inondation, sans que l'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts désigné à cet effet par le ministre de l'agriculture ait été consulté. En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions prévues à l'article 11.