Arrêté du 19 juin 1969 relatif aux obligations de service du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1993

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Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, notamment le dernier paragraphe de l'article 8 ;

Vu le décret n° 49-697 du 24 mai 1949 portant réforme des études de chirurgie dentaire, modifié et complété par les textes subséquents ;

Vu le décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 relatif à la création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires ;

Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 portant statut particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, notamment les articles 1er, 6 et 12 ;

Vu le décret n° 66-635 du 9 juin 1966 portant création d'un troisième cycle d'études de la chirurgie dentaire et d'un diplôme de docteur en chirurgie dentaire ;

Vu le décret n° 66-517 du 9 juillet 1966 modifiant le régime des études et examens des première et deuxième années en vue du diplôme de chirurgien dentiste

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/07/1969Version en vigueur depuis le 05 juillet 1969

    Compte tenu de l'organisation de l'enseignement et des soins, le présent arrêté fixe, en application des articles 6 et 12 du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 susvisé, les obligations de service du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 05/07/1969Version en vigueur depuis le 05 juillet 1969

      Les services de consultations et de traitements dentaires sont organisés en vue, d'une part, d'assurer un service de douze heures les jours ouvrables et une permanence les dimanches et jours fériés et, d'autre part, de répondre aux besoins exceptionnels et urgents en dehors des heures normales de service.

      Les services quotidiens des jours ouvrables comprennent des séances de trois ou quatre heures le matin, l'après-midi, et éventuellement le soir.

      Les permanences des dimanches et jours fériés sont assurées à tour de rôle par un praticien désigné par le tableau de service, qui se tient à la disposition du service de consultations et de traitements dentaires.

      Pour les besoins exceptionnels et urgents, les autorités administratives responsables font appel aux praticiens du service de consultations et de traitements dentaires, visés au 1° et 2°, et à titre exceptionnel au 3°, de l'article 12 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 05/07/1969Version en vigueur depuis le 05 juillet 1969

      Les services d'enseignement comprennent les enseignements préparatoires au diplôme universitaire de chirurgien dentiste et au diplôme de docteur en chirurgie dentaire ainsi que les enseignements postuniversitaires. Ces tâches sont réparties sur quarante semaines.

      Sont également inclus dans les charges universitaires les travaux de recherche effectués soit dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, soit dans les établissements liés par convention, dans les limites fixées par celle-ci.

      Le personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires participe aux jurys des examens universitaires ainsi qu'à la formation et au recrutement du personnel desdits centres.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 05/07/1969Version en vigueur depuis le 05 juillet 1969

      Compte tenu de la répartition des tâches de soins et d'enseignement clinique auprès du patient, d'une part, et des autres tâches d'enseignement et de recherche, d'autre part, le directeur de l'école nationale de chirurgie dentaire et le chef du service de consultations et de traitements dentaires établissent chaque année un projet de tableau de service qui précise l'horaire hebdomadaire normal des activités de soins et d'enseignement en précisant, le cas échéant, les activités d'enseignement dissociables des activités de soins.

      Le tableau de service reprend, éventuellement, les activités de soins, d'enseignement et de recherche exercées totalement ou en partie dans un établissement lié par une quelconque convention.

      Ce tableau de service désigne également le praticien qui assure la permanence chaque dimanche et jour férié.

      Le tableau de service prévoit, en outre, l'horaire hebdomadaire des consultations privées visées à l'article 10 du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 05/07/1969Version en vigueur depuis le 05 juillet 1969

      Le tableau de service établi en application de l'article précédent est soumis à l'approbation d'une commission comprenant le directeur et le directeur adjoint de l'école nationale de chirurgie dentaire, le directeur général du centre hospitalier régional et le président de la commission médicale consultative assistés, avec voix consultative, du chef de service de consultations et de traitements dentaires ou, lorsque celui-ci est directeur ou directeur adjoint de l'école nationale de chirurgie dentaire, d'un odontologiste siégeant à la commission médicale consultative et désigné par celle-ci.

      La commission statue à la majorité.

      Le tableau du service ainsi établi est transmis par le directeur général du centre hospitalier régional et le directeur de l'école nationale de chirurgie dentaire, au recteur et au médecin inspecteur régional de la santé qui disposent d'un délai de quinze jours pour présenter leurs observations et demander éventuellement une nouvelle délibération. Passé ce délai, les tableaux sont définitivement adoptés.

      En cas de partage égal des voix des membres de la commission, le directeur général du centre hospitalier régional et le directeur de l'école nationale de chirurgie dentaire saisissent le recteur et le médecin inspecteur régional de la santé, du tableau de service en vue de l'arrêter définitivement.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 05/07/1969Version en vigueur depuis le 05 juillet 1969

      Les personnels visés à l'article 1er du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 sont tenus d'assurer, sous réserve des dispositions de l'article 12 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965, l'ensemble des services de soins, d'enseignement et de recherche définis aux articles 2 et 3 ci-dessus.

      Ils sont tenus d'assurer, dans la limite de onze demi-journées par semaine, à raison de quarante heures de travail hebdomadaire, les services quotidiens du matin et de l'après-midi ou du soir. Ils participent en outre aux remplacements imposés par les différents congés des dimanches et jours fériés et sont tenus de répondre aux besoins exceptionnels et urgents ne figurant pas au tableau de service.

      Indépendamment de leurs travaux de recherche, le service hebdomadaire d'enseignement consiste :

      Pour les professeurs du premier grade en six heures d'enseignement ou en quatre séances de travaux pratiques ou en cinq séances d'exercices.

      Toutefois, pour les professeurs du premier grade qui, quatre années après leur accès au troisième échelon de la 2e classe, n'ont pas obtenu leur inscription sur la liste spéciale d'aptitude à la première classe prévue à l'article 8 du décret susvisé n° 65-803 modifié, les obligations hebdomadaires d'enseignement sont portées à huit heures d'enseignement ou à six séances de travaux pratiques ou à sept séances d'exercices. Si les intéressés sont par la suite inscrits sur la liste d'aptitude, ils sont soumis de nouveau aux obligations de service visées à l'alinéa précédent.

      Pour les professeurs du deuxième grade et les assistants en cinq séances de travaux pratiques ou d'enseignement dirigé ou un service d'enseignement équivalent.

      Ces enseignements peuvent consister en une combinaison de cours, de travaux pratiques et d'enseignement dirigé.

      Les séances de travaux pratiques et les séances d'exercices doivent être organisées dans la mesure compatible avec les soins aux malades en vue d'être confondues avec les services hospitaliers quotidiens du matin, de l'après-midi ou du soir.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 05/07/1969Version en vigueur depuis le 05 juillet 1969

      Les membres du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui exercent leur activité à temps partiel en vertu de l'alinéa 2 de l'article 3 du décret n° 65-805 du 22 septembre 1965 sont soumis aux obligations prévues au présent arrêté.

      Toutefois, ils ne participent aux services quotidiens des jours ouvrables, mentionnés à l'article 6 ci-dessus, qu'à raison d'une séance du matin, de l'après-midi ou du soir par jour ouvrable, à raison de vingt heures par semaine.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 05/07/1969Version en vigueur depuis le 05 juillet 1969

      Indépendamment des obligations de service fixées aux articles 3 et 4 ci-dessus, les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté peuvent être appelés à participer aux jurys des examens et concours organisés par le ministère d'Etat chargé des affaires sociales. Ils bénéficient dans ce cas des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 05/07/1969Version en vigueur depuis le 05 juillet 1969

      Les autorisations d'absence en dehors des congés réguliers justifiées par des motifs directement liés à l'activité scientifique ou universitaire de l'intéressé sont accordées pour une durée qui ne peut excéder six semaines par année universitaire et exceptionnellement douze semaines pour la période de deux années universitaires consécutives :

      Par le directeur de l'école nationale de chirurgie dentaire et le directeur général du centre hospitalier régional dont relève l'intéressé lorsque l'absence doit être inférieure à huit jours et ne pas comporter de déplacement hors du territoire français ;

      Par les deux ministres dans les autres cas.

    • Les membres du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires sont tenus d'observer le secret professionnel conformément au code de déontologie des chirurgiens dentistes et aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 05/07/1969Version en vigueur depuis le 05 juillet 1969

    Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, le directeur général de la santé publique et le chef du service des établissements au ministère d'Etat chargé des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet,

PAUL LEMERLE

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,

JACQUES CHIRAC

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

MICHEL ALLIOT