Article 5
Le tableau de service établi en application de l'article précédent est soumis à l'approbation d'une commission comprenant le directeur et le directeur adjoint de l'école nationale de chirurgie dentaire, le directeur général du centre hospitalier régional et le président de la commission médicale consultative assistés, avec voix consultative, du chef de service de consultations et de traitements dentaires ou, lorsque celui-ci est directeur ou directeur adjoint de l'école nationale de chirurgie dentaire, d'un odontologiste siégeant à la commission médicale consultative et désigné par celle-ci.
La commission statue à la majorité.
Le tableau du service ainsi établi est transmis par le directeur général du centre hospitalier régional et le directeur de l'école nationale de chirurgie dentaire, au recteur et au médecin inspecteur régional de la santé qui disposent d'un délai de quinze jours pour présenter leurs observations et demander éventuellement une nouvelle délibération. Passé ce délai, les tableaux sont définitivement adoptés.
En cas de partage égal des voix des membres de la commission, le directeur général du centre hospitalier régional et le directeur de l'école nationale de chirurgie dentaire saisissent le recteur et le médecin inspecteur régional de la santé, du tableau de service en vue de l'arrêter définitivement.