Article 8
Indépendamment des obligations de service fixées aux articles 3 et 4 ci-dessus, les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté peuvent être appelés à participer aux jurys des examens et concours organisés par le ministère d'Etat chargé des affaires sociales. Ils bénéficient dans ce cas des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965.