Article 7
Les membres du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui exercent leur activité à temps partiel en vertu de l'alinéa 2 de l'article 3 du décret n° 65-805 du 22 septembre 1965 sont soumis aux obligations prévues au présent arrêté.
Toutefois, ils ne participent aux services quotidiens des jours ouvrables, mentionnés à l'article 6 ci-dessus, qu'à raison d'une séance du matin, de l'après-midi ou du soir par jour ouvrable, à raison de vingt heures par semaine.