Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2024

NOR : JUSX9903887L

Version en vigueur au 12 décembre 2024
    • Peut être prononcée, selon les modalités prévues par le présent article, la dissolution de toute personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :

      1° Infractions contre l'espèce humaine, infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs, d'atteintes aux biens prévues par les articles 214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal ;

      2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique ;

      3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.

      La procédure de dissolution est portée devant le tribunal judiciaire à la demande du ministère public agissant d'office ou à la requête de tout intéressé.

      La demande est formée, instruite et jugée conformément à la procédure à jour fixe.

      Le délai d'appel est de quinze jours. Le président de chambre à laquelle l'affaire est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile.

      Le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dissoute en application des dispositions du présent article constitue le délit prévu par le deuxième alinéa de l'article 434-43 du code pénal.

      Le tribunal judiciaire peut prononcer au cours de la même procédure la dissolution de plusieurs personnes morales mentionnées au premier alinéa dès lors que ces personnes morales poursuivent le même objectif et sont unies par une communauté d'intérêts et qu'a été prononcée à l'égard de chacune d'entre elles ou de ses dirigeants de droit ou de fait au moins une condamnation pénale définitive pour l'une des infractions mentionnées aux 1° à 3°. Ces différentes personnes morales doivent être parties à la procédure.


      Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

    • Une mission interministérielle, instituée par voie réglementaire, est chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention des dérives sectaires et de lutte contre ces dérives. Elle a notamment pour missions :

      1° D'observer et d'analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, constituent une menace à l'ordre public ou sont contraires aux lois et règlements, ainsi que les nouvelles formes qu'ils peuvent prendre ;

      2° De favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l'action préventive et répressive des pouvoirs publics à l'encontre de ces agissements ;

      3° De s'assurer, en lien avec le ministère de l'éducation nationale et le Conseil supérieur des programmes, d'intégrer la sensibilisation des élèves aux dérives thérapeutiques et sectaires dans les programmes de l'enseignement secondaire ;

      4° De développer l'échange entre les services publics des informations sur les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires ;

      5° De contribuer à l'information et à la formation des agents publics dans ce domaine ;

      6° D'informer le public sur les risques et, le cas échéant, les dangers auxquels les dérives sectaires l'exposent et de faciliter la mise en œuvre d'actions d'aide aux victimes de ces dérives, le cas échéant en partenariat avec les associations accompagnant et aidant ces victimes ;

      7° De participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés par le Gouvernement au niveau international.

      Elle remet au Premier ministre un rapport annuel d'activité, qui est rendu public.

      Elle reçoit des témoignages de victimes de dérives sectaires ou de tiers souhaitant témoigner de tels faits, des signalements individuels ou toute information sur l'existence ou le risque d'une dérive sectaire. Ces informations peuvent être publiées dans le rapport annuel. Les témoignages font l'objet de mesures d'anonymisation des personnes concernées.

      Cette mission est informée, à sa demande et après accord du maire, des travaux conduits au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance en matière de lutte contre les dérives sectaires.

      Elle intervient sur l'ensemble du territoire national.

    • La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

      Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

      Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, les références aux dispositions législatives du code de la santé publique, du code de la consommation et du code de procédure civile sont remplacées, si nécessaire, par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

Travaux préparatoires : loi n° 2001-504.

Sénat :

Proposition de loi n° 79 ;

Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des lois, n° 131 ;

Discussion et adoption le 16 décembre 1999.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 2034 ;

Rapport de Mme Catherine Picard, au nom de la commission des lois, n° 2472 ;

Discussion et adoption le 22 juin 2000.

Sénat :

Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 431 (1999-2000) ;

Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des lois, n° 192 (2000-2001) ;

Discussion et adoption le 3 mai 2001.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 3040 ;

Rapport de Mme Catherine Picard, au nom de la commission des lois, n° 3083 ;

Discussion et adoption le 30 mai 2001.

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