Article 222-33
Version en vigueur du 18/06/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 18 juin 1998 au 01 janvier 2002
Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Article 222-33-1
Version en vigueur du 13/06/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 13 juin 2001 au 14 mai 2009
Création Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 8 () JORF 13 juin 2001
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.