Article 222-17
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
Article 222-18
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
Article 222-18-1
Version en vigueur du 13/06/2001 au 10/03/2004Version en vigueur du 13 juin 2001 au 10 mars 2004
Transféré par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 39 () JORF 10 mars 2004
Création Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 7 () JORF 13 juin 2001Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa) et 222-18.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.