Code pénal

Version en vigueur au 13/06/2001Version en vigueur au 13 juin 2001

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  • Article 434-44

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/11/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 novembre 2007

    Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 434-4 à 434-8, 434-11, 434-13 à 434-15, 434-17 à 434-23, 434-27, 434-29, 434-30, 434-32, 434-33, 434-35, 434-36 et 434-40 à 434-43 encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26.

    Dans les cas prévus aux articles 434-16 et 434-25, peuvent être également ordonnés l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

    Dans les cas prévus à l'article 434-33 et au second alinéa de l'article 434-35, peut être également prononcée l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

    Dans tous les cas prévus au présent chapitre, est en outre encourue la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

  • Article 434-45

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 13/06/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 13 juin 2003

    Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

  • Article 434-46

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/11/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 novembre 2007

    L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au deuxième alinéa de l'article 434-9, à l'article 434-30, au dernier alinéa de l'article 434-32 et à l'article 434-33.

  • Article 434-47

    Version en vigueur du 13/06/2001 au 14/11/2007Version en vigueur du 13 juin 2001 au 14 novembre 2007

    Modifié par Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 18 () JORF 13 juin 2001

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 434-39 et 434-43.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

    2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ;

    3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ;

    4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

    5° Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 434-43, la peine de dissolution mentionnée au 1° de l'article 131-39.

    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.