Article 434-44
Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/11/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 novembre 2007
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 434-4 à 434-8, 434-11, 434-13 à 434-15, 434-17 à 434-23, 434-27, 434-29, 434-30, 434-32, 434-33, 434-35, 434-36 et 434-40 à 434-43 encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26.
Dans les cas prévus aux articles 434-16 et 434-25, peuvent être également ordonnés l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Dans les cas prévus à l'article 434-33 et au second alinéa de l'article 434-35, peut être également prononcée l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Dans tous les cas prévus au présent chapitre, est en outre encourue la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
Article 434-45
Version en vigueur du 01/03/1994 au 13/06/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 13 juin 2003
Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Article 434-46
Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/11/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 novembre 2007
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au deuxième alinéa de l'article 434-9, à l'article 434-30, au dernier alinéa de l'article 434-32 et à l'article 434-33.
Article 434-47
Version en vigueur du 13/06/2001 au 14/11/2007Version en vigueur du 13 juin 2001 au 14 novembre 2007
Modifié par Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 18 () JORF 13 juin 2001
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 434-39 et 434-43.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ;
3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
5° Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 434-43, la peine de dissolution mentionnée au 1° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.