Article 1
Version en vigueur depuis le 24/03/1994Version en vigueur depuis le 24 mars 1994
Il est créé un registre du cheval de selle, géré par le service des haras, où sont inscrits sous certaines conditions des produits nés en France identifiés à la naissance qui ne sont pas inscriptibles au stud-book français d'une race reconnue.
Article 2
Version en vigueur depuis le 24/03/1994Version en vigueur depuis le 24 mars 1994
Le registre du cheval de selle comprend :
1. Un répertoire des étalons admis à la monte publique pour la production de "cheval de selle" ;
2. Un répertoire des juments génératrices de produits "cheval de selle" ;
3. Un répertoire des produits portant l'appellation "cheval de selle" ;
4. Une liste des éleveurs, naisseurs de chevaux de selle.
Article 3
Version en vigueur depuis le 24/03/1994Version en vigueur depuis le 24 mars 1994
Sont seuls admis à porter l'appellation "cheval de selle" sur le territoire français les animaux inscrits au registre du cheval de selle.
Article 4
Version en vigueur depuis le 24/03/1994Version en vigueur depuis le 24 mars 1994
L'inscription au registre du cheval de selle se fait au titre de l'ascendance.
Article 5
Version en vigueur depuis le 08/05/1999Version en vigueur depuis le 08 mai 1999
Modifié par Arrêté 1999-04-13 art. 1 JORF 8 mai 1999
Est inscrit automatiquement à la naissance au registre du cheval de selle tout produit né en France :
- issu d'une saillie autorisée régulièrement déclarée d'un étalon agréé lorsque ce produit n'est pas inscriptible au stud-book d'une race reconnue en France et qu'il ne porte pas l'appellation "poney" ou "trait" en application de l'article 7 de l'arrêté du 23 juillet 1976 modifié relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France susvisé ;
- dont la naissance a été déclarée au service des haras dans les quinze jours qui l'ont suivie ;
- dont le signalement a été relevé sous la mère avant le sevrage par une personne habilitée à cet effet par le service des haras ;
- ayant reçu un nom ;
- immatriculé et enregistré au fichier central des équidés qui lui délivre un document d'accompagnement.
Sont également inscrits automatiquement tous les animaux nés avant 1994 portant l'appellation "cheval de selle" sur leur document d'accompagnement.
Article 6
Version en vigueur depuis le 08/02/1996Version en vigueur depuis le 08 février 1996
Modifié par Arrêté 1996-01-29 art. 1 JORF 8 février 1996
Le registre du cheval de selle comprend deux sections :
- section I : Sports équestres ;
- section II : Loisirs équestres.
D'autres sections peuvent être créées par décision du chef du service des haras, des courses et de l'équitation.
Article 7
Version en vigueur depuis le 08/05/1999Version en vigueur depuis le 08 mai 1999
Modifié par Arrêté 1996-01-29 art. 2 JORF 8 février 1996
Modifié par Arrêté 1999-04-13 art. 2 JORF 8 mai 1999Peuvent être admis à la monte publique pour produire au sein du registre du cheval de selle :
Section 1.
Les étalons de race arabe, anglo-arabe, pur-sang, selle français ou trotteur français déjà agréés pour produire dans le stud-book du cheval de selle français ou dans le stud-book français du cheval anglo-arabe.
Les étalons inscrits à la naissance à l'un des stud-books étrangers dont la liste figure en annexe au présent arrêté et agréés à la monte publique par l'un de ces stud-books.
Les étalons ayant reçu un avis favorable de la Commission nationale d'agrément pour produire dans le registre du cheval de selle.
Section 2.
Les étalons appartenant à une race française ou étrangère reconnue en France ou inscrits au registre du cheval de selle, après avis favorable d'une commission nationale désignée par le ministre chargé de l'agriculture comprenant des représentants de l'administration, de l'élevage et de l'équitation de loisirs et jugeant les candidats étalons sur leurs qualités de solidité, d'équilibre et de caractère, dans l'optique de l'équitation de loisir ou d'agrément. Les tests auxquels doivent satisfaire les candidats étalons sont fixés par le chef du service des haras, des courses et de l'équitation.
Article 8
Version en vigueur depuis le 24/03/1994Version en vigueur depuis le 24 mars 1994
Peut être également admis exceptionnellement pour produire au sein du registre du cheval de selle, par décision du chef du service des haras, des courses et de l'équitation, tout étalon proposé en raison de son modèle et de ses performances ou de celles de ses produits, et en particulier les chevaux d'une race de selle étrangère.
Article 9
Version en vigueur depuis le 24/03/1994Version en vigueur depuis le 24 mars 1994
Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Version en vigueur depuis le 08/05/1999Version en vigueur depuis le 08 mai 1999
Création Arrêté 1999-04-13 art. 3, annexe JORF 8 mai 1999
16 stud-books :
Hanovre.
Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland - KWPN (Hollandais).
Westphalien.
Irlandais.
Holstein.
Belgisch Warmbloed Paardenstamboek - BWP (Belge).
Oldenburg.
Rheinland.
Stamboek Belgisch Sportpaard - SBS (Belge).
Danish Warmblood Society - DWB (Danois).
Swedish Warmblood Association - SWB (Suède).
Trakehner.
Baverian.
Essen.
Zweibrueken.
Bad Wurtemberg.
Cheval de selle italien.
Arrêté du 11 mars 1994 portant création du registre du cheval de selle
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 1999
NOR : AGRH9400515A
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ; Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ; Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ; Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 modifié relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation,
F. CLOS.