Arrêté du 11 mars 1994 portant création du registre du cheval de selle

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NOR : AGRH9400515A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 modifié relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé un registre du cheval de selle, géré par le service des haras, où sont inscrits sous certaines conditions des produits nés en France identifiés à la naissance qui ne sont pas inscriptibles au stud-book français d'une race reconnue.


  • Art. 2. - Le registre du cheval de selle comprend:
    1. Un répertoire des étalons admis à la monte publique pour la production de < < cheval de selle > >;
    2. Un répertoire des juments génératrices de produits < < cheval de selle > >; 3. Un répertoire des produits portant l'appellation < < cheval de selle > >;
    4. Une liste des éleveurs, naisseurs de chevaux de selle.


  • Art. 3. - Sont seuls admis à porter l'appellation < < cheval de selle > > sur le territoire français les animaux inscrits au registre du cheval de selle.


  • Art. 4. - L'inscription au registre du cheval de selle se fait au titre de l'ascendance.


  • Art. 5. - Est inscrit automatiquement à la naissance au registre du cheval de selle tout produit né en France:
    - issu d'une saillie autorisée régulièrement déclarée d'un étalon agréé pour produire au sein du registre du cheval de selle, lorsque ce produit n'est pas inscriptible au stud-book d'une race reconnue en France et qu'il ne porte pas l'appellation < < Poney > > en application de l'article 7 de l'arrêté du 23 juillet 1976 modifié susvisé;
    - dont la naissance a été déclarée au service des haras dans les quinze jours qui l'ont suivie;
    - dont le signalement a été relevé sous la mère avant le sevrage par une personne habilitée à cet effet par le service des haras;
    - ayant reçu un nom;
    - immatriculé et enregistré au fichier central des équidés, qui lui délivre un document d'accompagnement.
    Sont également inscrits automatiquement tous les animaux nés avant 1994 portant l'appellation < < cheval de selle > > sur leur document d'accompagnement.


  • Art. 6. - Le registre du cheval de selle peut être divisé en sections par décision du chef du service des haras, des courses et de l'équitation.


  • Art. 7. - Peuvent être admis à la monte publique pour produire au sein du registre du cheval de selle les étalons:
    - inscrits à un stud-book reconnu d'une des races arabe, anglo-arabe,
    pur-sang, selle français ou trotteur français;
    - ayant reçu un avis favorable de la Commission nationale d'agrément à la monte publique.


  • Art. 8. - Peut être également admis exceptionnellement pour produire au sein du registre du cheval de selle, par décision du chef du service des haras, des courses et de l'équitation, tout étalon proposé en raison de son modèle et de ses performances ou de celles de ses produits, et en particulier les chevaux d'une race de selle étrangère.


  • Art. 9. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mars 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef du service des haras,

des courses et de l'équitation,

F. CLOS