Article 7
Modifié par Arrêté 1996-01-29 art. 2 JORF 8 février 1996
Modifié par Arrêté 1999-04-13 art. 2 JORF 8 mai 1999
Peuvent être admis à la monte publique pour produire au sein du registre du cheval de selle :
Section 1.
Les étalons de race arabe, anglo-arabe, pur-sang, selle français ou trotteur français déjà agréés pour produire dans le stud-book du cheval de selle français ou dans le stud-book français du cheval anglo-arabe.
Les étalons inscrits à la naissance à l'un des stud-books étrangers dont la liste figure en annexe au présent arrêté et agréés à la monte publique par l'un de ces stud-books.
Les étalons ayant reçu un avis favorable de la Commission nationale d'agrément pour produire dans le registre du cheval de selle.
Section 2.
Les étalons appartenant à une race française ou étrangère reconnue en France ou inscrits au registre du cheval de selle, après avis favorable d'une commission nationale désignée par le ministre chargé de l'agriculture comprenant des représentants de l'administration, de l'élevage et de l'équitation de loisirs et jugeant les candidats étalons sur leurs qualités de solidité, d'équilibre et de caractère, dans l'optique de l'équitation de loisir ou d'agrément. Les tests auxquels doivent satisfaire les candidats étalons sont fixés par le chef du service des haras, des courses et de l'équitation.