Arrêté du 26 août 1992 fixant le modèle de convention type relative aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes gérés par un établissement public de santé.

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 septembre 1992

NOR : SANP9202207A

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Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 355-14 à L. 355-21, L. 626, L. 628-1 à L. 628-6 et L. 711-8 ;

Vu la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses modifiée, et notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, et notamment son article L. 711-8 ;

Vu le décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes, et notamment son article 7,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/09/1992Version en vigueur depuis le 04 septembre 1992

    Le modèle de convention prévu à l'article 7 du décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes est fixé conformément à l'annexe jointe.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/09/1992Version en vigueur depuis le 04 septembre 1992

    Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 04/09/1992Version en vigueur depuis le 04 septembre 1992

      Vu le décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes ;

      Vu la délibération du conseil d'administration de l'établissement public de santé de

      , relative au centre spécialisé de soins aux toxicomanes " "

      ,approuvée le par M. le directeur des affaires sanitaires et sociales de .

      Il est conclu une convention entre l'Etat, représenté par M. le préfet de département de , et l'établissement public de santé de , représenté par son directeur M. qui prévoit les dispositions suivantes :

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 04/09/1992Version en vigueur depuis le 04 septembre 1992

      Article 1er

      L'établissement public de santé de gère le centre spécialisé de soins aux toxicomanes " ".

      Le centre est chargé de participer aux actions de prévention et de soins aux toxicomanes dans le département de et réalise, conformément à l'article 1er du décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes, les missions prévues à l'article 2 du même décret en étroite concertation avec les services publics et les associations existantes et à venir intervenant dans ce domaine, et sous le contrôle technique du médecin inspecteur de la santé.

      Il a pour mission d'apporter aux personnes ayant des difficultés physiques, psychiques ou sociales, consécutives à un comportement toxicomaniaque, toute aide de nature à faciliter leur traitement, leur insertion ou leur réinsertion.

      Le centre peut participer à toute action mise en oeuvre à l'initiative des pouvoirs publics ou d'autres partenaires, dans le cadre de la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 susvisée, notamment en matière de prévention, de formation et de recherche.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 04/09/1992Version en vigueur depuis le 04 septembre 1992

      Article 2

      Le centre a pour vocation d'assurer une prise en charge socio-éducative et une prise en charge médico-psychologique globale des toxicomanes, prenant en compte l'ensemble des problèmes liés à la dépendance, en vue de leur insertion ou de leur réinsertion. Il assure également les missions suivantes : obligatoirement une de ces activités, lorsqu'un seul des deux modes de prise en charge susvisés est assuré :

      Détailler ici les missions de la structure, en fonction de l'article 2 du décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes :

      - la cure de sevrage ou l'accompagnement du sevrage ;

      - le soutien à l'environnement familial ;

      - l'accueil, l'orientation et l'information des toxicomanes et de leurs familles.

      Au choix, centres spécialisés de soins avec hébergement :

      Le centre offre un hébergement dont la capacité d'accueil en hébergement collectif est de et ne pourra en toute hypothèse excéder 25 personnes.

      Le centre s'engage à accueillir pour des séjours avec hébergement d'une durée limitée n'excédant pas six mois consécutifs renouvelables une fois des toxicomanes des deux sexes.

      Centres spécialisés de soins aux toxicomanes sans hébergement :

      Le centre accueille en ambulatoire des toxicomanes des deux sexes, qu'ils soient ou non sous le coup d'une mesure judiciaire.

      Ces différentes actions sont conduites en collaboration avec les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, et l'ensemble des services confrontés aux usagers de substances vénéneuses illicites, sous le contrôle technique du médecin inspecteur de la santé.

      (Facultatif) :

      Le centre gère un réseau de familles d'accueil volontaires et défrayées.

      (Facultatif) :

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 04/09/1992Version en vigueur depuis le 04 septembre 1992

      Article 3

      Le centre offre une capacité d'accueil de lits de sevrage et ne peut, en toute hypothèse, dépasser 25 lits de sevrage.

      Le centre gère au choix :

      - un hébergement en appartements thérapeutiques ;

      - un hébergement en appartements relais.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 04/09/1992Version en vigueur depuis le 04 septembre 1992

      Article 4

      La demande d'admission au sein du centre est libre et volontaire, les intéressés pouvant bénéficier de l'anonymat s'ils le demandent expressément.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 04/09/1992Version en vigueur depuis le 04 septembre 1992

      Article 5

      L'établissement public de santé de assure la gestion du centre, sous le contrôle de la D.D.A.S.S. de .

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 04/09/1992Version en vigueur depuis le 04 septembre 1992

      Article 6

      Certaines activités réalisées par le centre peuvent être placées sous l'autorité fonctionnelle d'un responsable. Lorsqu'il ne s'agit pas d'un praticien hospitalier, celui-ci est nommé par le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 04/09/1992Version en vigueur depuis le 04 septembre 1992

      Article 7

      Un rapport annuel d'activités, prévu à l'article 4 du décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes, est transmis par le directeur de l'établissement public de santé au représentant de l'Etat dans le département.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 04/09/1992Version en vigueur depuis le 04 septembre 1992

      Article 8

      L'équipe du centre sera pluridisciplinaire, répartie en termes de postes et de temps de travail comme il est indiqué dans l'annexe ci-jointe.

      Ces personnels seront recrutés par le directeur de l'établissement public de santé.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 04/09/1992Version en vigueur depuis le 04 septembre 1992

      Article 9

      La composition de l'équipe animant le centre est susceptible d'aménagements ultérieurs, en fonction des besoins.

      La création de nouveaux postes budgétaires de personnel est soumise à autorisation du représentant de l'Etat, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de l'hôpital procédant au recrutement dans le cadre de ses prérogatives.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 04/09/1992Version en vigueur depuis le 04 septembre 1992

      Article 10

      L'ensemble des actions menées par le centre doit figurer dans un document appelé " projet thérapeutique " conforme à la définition de l'article 3 du décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes et transmis pour accord au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

      Ce projet thérapeutique garantit la cohérence de l'activité du centre et la spécificité dans la prise en charge des toxicomanes qui sont les conditions du financement de l'Etat.

      Le projet thérapeutique est révisé dans les conditions fixées à l'article 3 du décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 04/09/1992Version en vigueur depuis le 04 septembre 1992

      Article 11

      La mise en oeuvre d'actions entrant dans le cadre des activités définies au dernier alinéa de l'article 2 du décret relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes implique la création d'une section au sein du centre et doit faire l'objet d'une nouvelle convention et d'un nouveau projet thérapeutique.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 04/09/1992Version en vigueur depuis le 04 septembre 1992

      Article 12

      La participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement du centre est fixée sur la base d'un budget annexe approuvé annuellement par le représentant de l'Etat dans le département.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 04/09/1992Version en vigueur depuis le 04 septembre 1992

      Article 13

      Les règles budgétaires et comptables applicables au centre sont celles visées aux articles 13 et 14 du décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes.

      Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire s'engage notamment à fournir au représentant de l'Etat :

      - avant le 1er juillet, le compte administratif de l'exercice écoulé ainsi qu'un rapport annuel d'activité ;

      - avant le 1er novembre, le budget annexe prévisionnel de l'exercice à venir.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 04/09/1992Version en vigueur depuis le 04 septembre 1992

      Article 14

      Les acomptes trimestriels sont égaux au quart du budget de l'exercice écoulé tant que le budget de l'année en cours n'est pas approuvé. Dès l'approbation du budget de l'année en cours, la somme versée par acompte est égale à la somme annuelle restant due, divisée par le nombre d'acomptes restant à verser. Les versements sont effectués par la D.D.A.S.S.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 04/09/1992Version en vigueur depuis le 04 septembre 1992

      Article 15

      Le présente convention est conclue pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction pour la même période, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9 du décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. TABUTEAU