Arrêté du 26 août 1992 fixant le modèle de conventiontype relative aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes gérés par un établissement public de santé

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.355-14 à L.355-21, L.626, L.628-1 à L.628-6 et L.711-8;
Vu la loi no 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses modifiée, et notamment son article 3;
Vu la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, et notamment son article L.711-8;
Vu le décret no 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes, et notamment son article 7,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le modèle de convention prévu à l'article 7 du décret no 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes est fixé conformément à l'annexe jointe.


  • Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE


    Vu le décret no 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes;
    Vu la délibération du conseil d'administration de l'établissement public de ......................................................
    ,
    ......................................................
    > >,
    ......................................................
    par M. le directeur
    ......................................................


    Il est conclu une convention entre l'Etat, représenté par M. le préfet de ......................................................
    , et l'établissement ......................................................
    , représenté par son directeur
    ......................................................
    qui prévoit les dispositions suivantes :




    Article 1er


    ......................................................
    gère ......................................................
    > >.
    Le centre est chargé de participer aux actions de prévention et de soins ......................................................
    et réalise, conformément à l'article 1er du décret no 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes, les missions prévues à l'article 2 du même décret en étroite concertation avec les services publics et les associations existantes et à venir intervenant dans ce domaine, et sous le contrôle technique du médecin inspecteur de la santé. Il a pour mission d'apporter aux personnes ayant des difficultés physiques, psychiques ou sociales, consécutives à un comportement toxicomaniaque, toute aide de nature à faciliter leur traitement, leur insertion ou leur réinsertion.
    Le centre peut participer à toute action mise en oeuvre à l'initiative des pouvoirs publics ou d'autres partenaires, dans le cadre de la loi no 70-1320 du 31 décembre 1970 susvisée, notamment en matière de prévention, de formation et de recherche.



    Article 2


    Le centre a pour vocation d'assurer une prise en charge socio-éducative et une prise en charge médico-psychologique globale des toxicomanes, prenant en compte l'ensemble des problèmes liés à la dépendance, en vue de leur insertion ou de leur réinsertion. Il assure également les missions suivantes: obligatoirement une de ces activités, lorsqu'un seul des deux modes de prise en charge susvisés est assuré:
    Détailler ici les missions de la structure, en fonction de l'article 2 du décret no 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes:
    - la cure de sevrage ou l'accompagnement du sevrage;
    - le soutien à l'environnement familial;
    - l'accueil, l'orientation et l'information des toxicomanes et de leurs familles.
    Au choix, centres spécialisés de soins avec hébergement:
    Le centre offre un hébergement dont la capacité d'accueil en hébergement ......................................................
    et ne pourra en toute hypothèse excéder 25 personnes.
    Le centre s'engage à accueillir pour des séjours avec hébergement d'une durée limitée n'excédant pas six mois consécutifs renouvelables une fois des toxicomanes des deux sexes.
    Centres spécialisés de soins aux toxicomanes sans hébergement:
    Le centre accueille en ambulatoire des toxicomanes des deux sexes, qu'ils soient ou non sous le coup d'une mesure judiciaire.
    Ces différentes actions sont conduites en collaboration avec les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, et l'ensemble des services confrontés aux usagers de substances vénéneuses illicites, sous le contrôle technique du médecin inspecteur de la santé.
    (Facultatif):
    Le centre gère un réseau de familles d'accueil volontaires et défrayées.
    (Facultatif):



    Article 3


    ......................................................
    Le centre gère au choix:
    - un hébergement en appartements thérapeutiques;
    - un hébergement en appartements relais.



    Article 4


    La demande d'admission au sein du centre est libre et volontaire, les intéressés pouvant bénéficier de l'anonymat s'ils le demandent expressément.
Fait à Paris, le 26 août 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

D. TABUTEAU