Annexe
Article 12
La participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement du centre est fixée sur la base d'un budget annexe approuvé annuellement par le représentant de l'Etat dans le département.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 septembre 1992
La participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement du centre est fixée sur la base d'un budget annexe approuvé annuellement par le représentant de l'Etat dans le département.
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