Arrêté du 20 avril 1994 relatif au diplôme universitaire de technologie

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 1998

NOR : RESK9490499A

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Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 14, 17 et 25 ;

Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987, modifiée par la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;

Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 modifié relatif aux instituts universitaires de technologie, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur, notamment ses articles 8 et 9 ;

Vu le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 93-538 du 27 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 25 août 1969 modifié relatif à la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités ;

Vu l'avis de la commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie en date du 16 juin 1993 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 février 1994,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 14/05/1994Version en vigueur depuis le 14 mai 1994

      Le nombre de candidats pouvant être admis en première année dans chaque département d'institut universitaire de technologie (I.U.T.) est fixé dans le cadre de la carte universitaire et de la politique contractuelle par le président de l'université sur proposition du directeur de l'I.U.T. concerné, après avis du conseil d'administration de l'I.U.T.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 14/05/1994Version en vigueur depuis le 14 mai 1994

      Afin d'assurer la cohérence avec les procédures d'admission des formations post-baccalauréat, le calendrier des procédures d'admission en I.U.T. est fixé annuellement par chaque recteur d'académie, après concertation avec les présidents d'université concernés.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 14/05/1994Version en vigueur depuis le 14 mai 1994

      Les demandes d'admission sont examinées par un jury désigné dans les conditions prévues à l'article 4 par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'I.U.T. Le jury se prononce en fonction des éléments figurant au dossier de candidature, éventuellement complétés par un entretien ou un test.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 14/05/1994Version en vigueur depuis le 14 mai 1994

      Le jury d'admission comprend :

      1° Le directeur de l'I.U.T. ou son représentant, président ;

      2° Les chefs de départements de l'I.U.T. ;

      3° Un ou plusieurs enseignants-chercheurs ou enseignants, représentant le ou les départements de l'I.U.T. ;

      4° Un ou plusieurs représentants des milieux professionnels.

      Ce jury peut constituer des sous-commissions correspondant aux divers départements de l'I.U.T. et présidées par le chef du département concerné.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 14/05/1994Version en vigueur depuis le 14 mai 1994

      Dans le cadre de la formation initiale, peuvent être admis, sur propositions du jury d'admission, les candidats remplissant les conditions définies par le décret du 12 novembre 1984 susvisé modifié en son article 4 et par le décret du 23 août 1985 susvisé.

      Dans le cadre de la formation continue, peuvent être admis, sur proposition du jury d'admission, les candidats engagés ou non dans la vie active, après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 14/05/1994Version en vigueur depuis le 14 mai 1994

      Le jury d'admission établit par département :

      une liste principale de candidats ;

      une liste complémentaire de candidats classés par ordre de mérite, en vue de pourvoir aux défections éventuelles.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 14/05/1994Version en vigueur depuis le 14 mai 1994

        Dans le cadre de la formation initiale, y compris par la voie de l'alternance, les études conduisant à l'obtention du diplôme universitaire de technologie sont organisées à temps plein sur une durée fixée à deux ans, à l'exception des étudiants s'inscrivant au titre de l'article 4 (2°) du décret du 12 novembre 1984 susvisé. Par la voie de l'enseignement à distance la formation peut être organisée à temps partiel et donner lieu, dans ce cas, à un allongement, sans toutefois pouvoir excéder trois ans.

        Dans le cadre de la formation continue, les études sont organisées à temps plein, à temps partiel ou en alternance.

        Dans la mesure où les caractéristiques particulières d'une formation en apprentissage nécessiteraient des aménagements concernant l'une des dispositions du présent titre, celles-ci pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 30/05/1998Version en vigueur depuis le 30 mai 1998

        Modifié par Arrêté du 20 mai 1998, v. init.

        Les matières enseignées dans chaque spécialité du diplôme universitaire de technologie font l'objet par année d'un regroupement en deux ou trois unités d'enseignement. A ces unités d'enseignement s'ajoute en seconde année une unité d'enseignement constituée des projets tutorés et des stages. Ces unités d'enseignement sont de taille et de poids équivalents. A l'intérieur de chaque unité d'enseignement, le poids relatif des matières, y compris les stages et projets tutorés, varie dans un rapport de 1 à 3.

        Pour chacune des spécialités du diplôme universitaire de technologie, les programmes qui comprennent notamment les objectifs de la formation, les matières et les unités d'enseignement, les coefficients, les horaires et les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission pédagogique nationale concernée.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 14/05/1994Version en vigueur depuis le 14 mai 1994

        La durée de formation encadrée correspond à 60 semaines. Aux enseignements conduisant à la délivrance du diplôme universitaire de technologie, s'ajoutent, dans le cadre d'une formation dirigée, 300 heures de projet faisant l'objet d'un tutorat en I.U.T. et 10 semaines minimum consacrées à l'accomplissement d'un stage en entreprise.

        La durée des enseignements, dispensés sous forme de cours, de travaux dirigés et de travaux pratiques, est soit de 1 800 heures, soit de 1 620 heures. La répartition des horaires entre les différentes spécialités est fixée en annexe au présent arrêté.

        Les projets faisant l'objet d'un tutorat sont destinés à faciliter l'acquisition de la pratique et le maniement des concepts enseignés dans le cadre de la formation encadrée. Ils sont individuels ou collectifs.

        Dans le cadre du contrat d'établissement, l'I.U.T. peut en outre mettre en place un dispositif d'aide pédagogique (enseignements d'adaptation, de soutien, de reconversion) pour les étudiants préparant le diplôme universitaire de technologie.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 14/05/1994Version en vigueur depuis le 14 mai 1994

        Les 1 800 heures de formation encadrée, complétée par la formation dirigée, se définissent comme suit :

        Horaire pour les deux années

        FORMATION ENCADRÉE,

        Cours 360 heures

        Travaux dirigés

        (TD) 540 heures

        Langue expression

        communication

        (TD ou TP) 300 heures

        Travaux pratiques 600 heures

        FORMATIONDIRIGÉE :

        Projets tutorés 300 heures

        Stage en entreprise 10 semaines minimum

        La répartition des horaires, pour chacune des spécialités concernées, entre les cours, travaux dirigés et travaux pratiques, peut faire l'objet d'une modulation ne pouvant excéder 10 p. 100 selon le cadrage défini ci-dessus.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 14/05/1994Version en vigueur depuis le 14 mai 1994

        Les 1 620 heures de formation encadrée, complétée par la formation dirigée, se définissent comme suit :

        Horaire pour les deux années

        FORMATION ENCADRÉE

        Cours

        410 heures

        Travaux dirigés (TD) 610 heures

        Langue expression communication (TD ou TP) 300 heures

        Travaux pratiques 300 heures

        FORMATIONDIRIGÉE

        Projets tutorés

        300 heures

        Stage en entreprise

        10 semaines minimum

        La répartition des horaires, pour chacune des spécialités concernées, entre les cours, travaux dirigés et travaux pratiques, peut faire l'objet d'une modulation ne pouvant excéder 10 p. 100 selon le cadrage défini ci-dessus.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 14/05/1994Version en vigueur depuis le 14 mai 1994

        Le stage en entreprise, dont les modalités d'organisation font l'objet, pour chaque stagiaire, d'une convention écrite, définie en annexe au présent arrêté, avec l'entreprise d'accueil, donne lieu à la rédaction d'un rapport et à une présentation orale par l'étudiant.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 14/05/1994Version en vigueur depuis le 14 mai 1994

        Un contingent d'heures de formation, déterminé par la commission pédagogique nationale compétente d'un volume compris entre 10 p. 100 et 20 p. 100 du volume global de la formation, relève, pour sa définition, de l'initiative de l'I.U.T. dans le cadre de l'adaptation locale liée à l'environnement économique local, après avis du conseil d'administration de l'I.U.T. et du conseil des études et de la vie universitaire.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 14/05/1994Version en vigueur depuis le 14 mai 1994

        L'assiduité à toutes les activités pédagogiques organisées dans le cadre de la formation est obligatoire.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 30/05/1998Version en vigueur depuis le 30 mai 1998

        Modifié par Arrêté du 20 mai 1998, v. init.

        L'acquisition des connaissances et des aptitudes est appréciée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un contrôle continu et régulier combiné à un examen terminal.

        Le choix des modalités de contrôle des connaissances est fixé, dans les conditions fixées par la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur proposition du conseil de l'institut universitaire de technologie après avis du chef du département concerné. Le choix est rendu public dans le mois suivant le début de l'année universitaire.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 30/05/1998Version en vigueur depuis le 30 mai 1998

        Modifié par Arrêté du 20 mai 1998, v. init.

        L'admission en seconde année est prononcée par le directeur de l'institut universitaire de technologie sur proposition du jury constitué conformément à l'article 18 ci-dessous, d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues pendant la première année, à l'exception des notes et appréciations obtenues dans les projets tutorés et, le cas échéant, au cours des stages, qui sont prises en compte dans l'unité d'enseignement de seconde année constituée des projets tutorés et des stages.

        L'admission en seconde année est de droit lorsque l'étudiant a obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des matières affectées de leur coefficient et une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d'enseignement. Le jury peut proposer l'admission dans les autres cas.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 30/05/1998Version en vigueur depuis le 30 mai 1998

        Modifié par Arrêté du 20 mai 1998, v. init.

        Le diplôme universitaire de technologie, portant mention de la délibération du jury, de la spécialité correspondante, et, s'il y a lieu, de l'option suivie, est délivré par le président de l'université sur proposition du jury constitué conformément à l'article 18 ci-dessous, d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues au cours de la seconde année et celles obtenues au cours de la première année dans les projets tutorés et, le cas échéant, au cours des stages.

        Le diplôme universitaire de technologie est décerné aux étudiants qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des matières affectées de leur coefficient, y compris les projets tutorés et les stages, et une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d'enseignement. Le jury peut proposer la délivrance du diplôme universitaire de technologie dans les autres cas.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 30/05/1998Version en vigueur depuis le 30 mai 1998

        Modifié par Arrêté du 20 mai 1998, v. init.

        Les jurys constitués en vue de l'admission en deuxième année et de la délivrance du diplôme universitaire de technologie sont désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de l'institut universitaire de technologie. Ces jurys sont présidés par le directeur de l'institut universitaire de technologie et comprennent les chefs de département, des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chargés d'enseignement et des personnalités extérieures exerçant des fonctions en relation étroite avec la spécialité concernée, choisies dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

        Ces jurys siègent séparément et prennent des décisions distinctes pour l'admission en seconde année et pour l'attribution du diplôme universitaire de technologie, y compris dans le cas où ils sont composés des mêmes personnes.

        Ces jurys peuvent constituer des sous-commissions correspondant aux divers départements de l'institut universitaire de technologie et présidées par le chef du département concerné.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 20/05/1998Version en vigueur depuis le 20 mai 1998

        Modifié par Arrêté du 20 mai 1998, v. init.

        Le redoublement est de droit dans le cas où l'étudiant a obtenu la moyenne générale et lorsque celle-ci ne suffit pas pour être admis en seconde année ou pour obtenir le diplôme universitaire de technologie selon les conditions définies aux articles 16 et 17 ci-dessus.

        Dans les autres cas, l'étudiant peut être autorisé à redoubler par décision du directeur de l'institut universitaire de technologie, sur proposition du jury de passage en seconde année ou du jury de délivrance pour l'obtention du diplôme universitaire de technologie. Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois, au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le directeur de l'institut universitaire de technologie.

        La décision refusant l'autorisation doit être motivée et assortie de conseils d'orientation.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 20/05/1998Version en vigueur depuis le 20 mai 1998

        Modifié par Arrêté du 20 mai 1998, v. init.

        Les unités d'enseignement dans lesquelles la moyenne de 10 a été obtenue sont capitalisables en vue de la reprise d'études en formation continue, dans le cadre des dispositions du décret du 23 août 1985 susvisé.

      • Article 20-1

        Version en vigueur depuis le 30/05/1998Version en vigueur depuis le 30 mai 1998

        Créé par Arrêté du 20 mai 1998, v. init.

        Les étudiants qui ne sont pas admis en deuxième année ou qui n'obtiennent pas le diplôme universitaire de technologie reçoivent une attestation d'études comportant la liste des unités d'enseignement capitalisables qu'ils ont acquises, délivrée par le directeur de l'institut universitaire de technologie.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 14/05/1994Version en vigueur depuis le 14 mai 1994

      Les spécialités et options dispensées au Conservatoire national des arts et métiers en vue de la préparation au diplôme universitaire de technologie par la voie de la formation continue sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 14/05/1994Version en vigueur depuis le 14 mai 1994

      Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du présent arrêté, la composition et la présidence du jury de délivrance du diplôme universitaire de technologie préparé au Conservatoire national des arts et métiers par la voie de la formation continue sont fixées par l'administrateur général de cet établissement.

      Le diplôme universitaire de technologie est alors délivré par l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers, en application de l'article 4 du décret du 22 avril 1988 susvisé.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 14/05/1994Version en vigueur depuis le 14 mai 1994

      Par dérogation aux dispositions de l'article 20, les étudiants qui n'obtiennent pas le diplôme universitaire de technologie reçoivent une attestation d'études délivrée par l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers et assortie de la liste des modules capitalisables acquis.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 14/05/1994Version en vigueur depuis le 14 mai 1994

      Sont abrogés :

      l'arrêté du 20 octobre 1967 relatif au diplôme universitaire de technologie ;

      l'arrêté du 26 juin 1967 modifié relatif à l'organisation des études dans les instituts universitaires de technologie ;

      et l'arrêté du 4 avril 1969 modifié relatif aux conditions d'admission dans les instituts universitaires de technologie.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 14/05/1994Version en vigueur depuis le 14 mai 1994

      Le présent arrêté prend effet à compter de la rentrée universitaire de 1994.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 14/05/1994Version en vigueur depuis le 14 mai 1994

    Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE I

      Version en vigueur depuis le 05/09/1997Version en vigueur depuis le 05 septembre 1997

      Modifié par Arrêté 1997-08-29 art. 1 JORF 5 septembre 1997

      ÉTAT RÉCAPITULATIF DES HORAIRES DES SPÉCIALITÉS DU DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

      HORAIRES : Spécialités

      1 800 HEURES :

      Biologie appliquée

      Chimie.

      Génie civil.

      Génie chimique.

      Génie électrique et informatique industrielle.

      Génie mécanique et productique.

      Génie des télécommunications et réseaux.

      Génie thermique et énergie.

      Hygiène et sécurité.

      Informatique.

      Maintenance industrielle.

      Mesures physiques.

      Organisation et gestion de la production.

      Science et génie des matériaux.

      Services et réseaux de communication.

      1 620 HEURES :

      Carrières juridiques.

      Carrières sociales.

      Gestion des entreprises et des administrations.

      Information-communication.

      Statistique et traitement informatique des données.

      Techniques de commercialisation.

      Transport logistique.

    • ANNEXE II

      Version en vigueur depuis le 30/05/1998Version en vigueur depuis le 30 mai 1998

      Modifié par Arrêté du 20 mai 1998, art. 9 v. init.

      CONVENTION DE STAGE

      Art. 1er. - La présente convention intervient entre :

      L'université de représentée par M.

      président de l'université susnommée, assisté de M. ,

      directeur de l'institut universitaire de technologie (I.U.T.)de

      Adresse I.U.T. : , téléphone :

      et

      L'entreprise ou groupement :

      Adresse : , téléphone :

      Art. 2. - La présente convention concerne le stage de formation professionnelle, obligatoire en vue de la délivrance du D.U.T., spécialité , option et effectué dans l'entreprise citée, par :

      M. , étudiant de l'I.U.T.

      Adresse de l'étudiant :

      Téléphone :

      Art. 3. - La durée du stage est fixée :

      Du à

      Au à

      Les horaires sont ceux de l'entreprise. Toutefois, l'étudiant stagiaire peut être autorisé à revenir à l'I.U.T., pendant la durée du stage, pour y suivre certains cours dont la date est portée à la connaissance du chef d'entreprise, avant le commencement du stage.

      Art. 4. - Le stage a pour but :

      de permettre à l'étudiant de prendre contact avec le monde du travail ;

      de tester ses possibilités d'adaptation personnelle ;

      de mettre en pratique les connaissances qu'il a acquises à l'institut universitaire de technologie ;

      de lui donner la possibilité de se préparer à l'une des épreuves du diplôme universitaire de technologie de la spécialité

      portant sur la rédaction d'un rapport de stage et sa soutenance.

      Art. 5. - Le programme du stage est établi par le chef d'entreprise, en accord avec le directeur de l'institut universitaire de technologie, et en fonction de la spécialisation de l'étudiant.

      Dans l'entreprise, le responsable du stage, chargé du suivi des travaux du stagiaire, est :

      M.

      Qualité

      Téléphone

      Dans l'institut universitaire de technologie, l'enseignant, chargé du suivi du stagiaire, est :

      M.

      Qualité

      Téléphone

      Le responsable du stage chargé du suivi des travaux du stagiaire est informé par l'institut universitaire de technologie des modalités de prise en compte de l'évaluation du stage dans le cadre de l'unité d'enseignement portant sur les stages et les projets tutorés, notamment du coefficient qui lui est attribué.

      L'enseignant chargé du suivi du stagiaire est informé des modalités d'évaluation du stage dans l'entreprise.

      Art. 6. - Pendant toute la durée du stage, le stagiaire demeure étudiant et reste affilié au même régime de sécurité sociale que durant sa période de formation à l'I.U.T.

      Les déclarations d'accident de travail ou de trajet incombent à l'I.U.T. L'étudiant aura obligatoirement souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile auprès de l'organisme d'assurance de son choix ; enfin, l'entreprise doit elle-même avoir souscrit une assurance responsabilité civile.

      Art. 7. - Les stagiaires doivent respecter la discipline et le règlement de l'entreprise qui les accueille, particulièrement en ce qui concerne les heures d'entrée et de sortie du personnel. En cas de manquement, le chef d'entreprise peut mettre fin au stage, après en avoir prévenu l'enseignant responsable du stagiaire.

      Art. 8. - Les stagiaires ne peuvent interrompre leur stage, sous peine d'en perdre le bénéfice.

      Art. 9. - En cas d'absence, les stagiaires doivent aviser dans les vingt-quatre heures ouvrables les responsables de stage au sein, respectivement, de l'entreprise et de l'I.U.T.

      En cas de difficulté ou d'accident, le responsable de stage au sein de l'entreprise est tenu de prendre contact le plus rapidement possible avec l'enseignant responsable au sein de l'I.U.T.

      Art. 10. - Les stagiaires ne sont liés par aucun contrat de travail avec l'entreprise qui les accueille.

      Art. 11. - Les stagiaires ne peuvent prétendre à aucun salaire. Toutefois, lorsqu'un travail productif est demandé aux stagiaires, une gratification peut être envisagée. L'opportunité et le montant de cette rémunération sont laissés à l'appréciation de l'entreprise, dans la limite de 30 % du S.M.I.C.

      En outre, l'entreprise peut indemniser l'étudiant stagiaire des divers frais entraînés par son activité, notamment les frais de déplacement ou de double résidence.

      Les frais de formation nécessités par le stage sont à la charge de l'entreprise.

      Les stagiaires sont admis, sur leur demande, à bénéficier des services collectifs sociaux (restaurant d'entreprise, cantine, etc.), sauf décision contraire de l'entreprise, les frais de nourriture et d'hébergement restant à la charge des stagiaires.

      Art. 12. - A la fin du stage, l'entreprise délivre à l'étudiant stagiaire un certificat précisant la nature et la durée du stage.

      Le directeur de l'I.U.T. demande au chef d'entreprise son appréciation sur le travail du stagiaire.

      Art. 13. - A son retour à l'I.U.T., l'étudiant stagiaire est tenu de remettre un rapport de stage, qui fera l'objet d'une présentation et d'une notation.

      Fait en trois exemplaires, à , le

      Exemplaire 1 : Entreprise ; exemplaire 2 : I.U.T. ; exemplaire 3 :

      Stagiaire.

      Cachet et signature précédée de la mention manuscrite : " Lu et approuvé ".

      Le chef d'entreprise,

      Pour le président de l'université :

      Le directeur de l'I.U.T.

      (ou, par délégation,

      le chef du département),

      Le stagiaire

      (ou, s'il est mineur,

      son représentant légal),

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des enseignements supérieurs,

J.-P. BARDET