Arrêté du 20 avril 1994 relatif au diplôme universitaire de technologie

En vigueur depuis le 20/05/1998En vigueur depuis le 20 mai 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 1998

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Article 19

Version en vigueur depuis le 20/05/1998Version en vigueur depuis le 20 mai 1998

Modifié par Arrêté du 20 mai 1998, v. init.

Le redoublement est de droit dans le cas où l'étudiant a obtenu la moyenne générale et lorsque celle-ci ne suffit pas pour être admis en seconde année ou pour obtenir le diplôme universitaire de technologie selon les conditions définies aux articles 16 et 17 ci-dessus.

Dans les autres cas, l'étudiant peut être autorisé à redoubler par décision du directeur de l'institut universitaire de technologie, sur proposition du jury de passage en seconde année ou du jury de délivrance pour l'obtention du diplôme universitaire de technologie. Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois, au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le directeur de l'institut universitaire de technologie.

La décision refusant l'autorisation doit être motivée et assortie de conseils d'orientation.