Arrêté du 20 avril 1994 relatif au diplôme universitaire de technologie

En vigueur depuis le 30/05/1998En vigueur depuis le 30 mai 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 1998

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Article 17

Version en vigueur depuis le 30/05/1998Version en vigueur depuis le 30 mai 1998

Modifié par Arrêté du 20 mai 1998, v. init.

Le diplôme universitaire de technologie, portant mention de la délibération du jury, de la spécialité correspondante, et, s'il y a lieu, de l'option suivie, est délivré par le président de l'université sur proposition du jury constitué conformément à l'article 18 ci-dessous, d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues au cours de la seconde année et celles obtenues au cours de la première année dans les projets tutorés et, le cas échéant, au cours des stages.

Le diplôme universitaire de technologie est décerné aux étudiants qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des matières affectées de leur coefficient, y compris les projets tutorés et les stages, et une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d'enseignement. Le jury peut proposer la délivrance du diplôme universitaire de technologie dans les autres cas.