Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 14, 17 et 25;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel, notamment son article 5;
Vu la loi no 87-572 du 23 juillet 1987, modifiée par la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail;
Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale;
Vu le décret no 84-1004 du 12 novembre 1984 modifié relatif aux instituts universitaires de technologie, notamment son article 4;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur, notamment ses articles 8 et 9;
Vu le décret no 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers, notamment son article 4;
Vu le décret no 93-538 du 27 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu l'arrêté du 25 août 1969 modifié relatif à la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités;
Vu l'avis de la commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie en date du 16 juin 1993;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 février 1994,
Arrête:
TITRE Ier
CONDITIONS D'ADMISSION
- Art. 1er. - Le nombre de candidats pouvant être admis en première année dans chaque département d'institut universitaire de technologie (I.U.T.) est fixé dans le cadre de la carte universitaire et de la politique contractuelle par le président de l'université sur proposition du directeur de l'I.U.T.
concerné, après avis du conseil d'administration de l'I.U.T. - Art. 2. - Afin d'assurer la cohérence avec les procédures d'admission des formations post-baccalauréat, le calendrier des procédures d'admission en I.U.T. est fixé annuellement par chaque recteur d'académie, après concertation avec les présidents d'université concernés.
- Art. 3. - Les demandes d'admission sont examinées par un jury désigné dans les conditions prévues à l'article 4 par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'I.U.T. Le jury se prononce en fonction des éléments figurant au dossier de candidature, éventuellement complétés par un entretien ou un test.
- Art. 4. - Le jury d'admission comprend:
1o Le directeur de l'I.U.T. ou son représentant, président;
2o Les chefs de départements de l'I.U.T.;
3o Un ou plusieurs enseignants-chercheurs ou enseignants, représentant le ou les départements de l'I.U.T.;
4o Un ou plusieurs représentants des milieux professionnels.
Ce jury peut constituer des sous-commissions correspondant aux divers départements de l'I.U.T. et présidées par le chef du département concerné. - Art. 5. - Dans le cadre de la formation initiale, peuvent être admis, sur propositions du jury d'admission, les candidats remplissant les conditions définies par le décret du 12 novembre 1984 susvisé modifié en son article 4 et par le décret du 23 août 1985 susvisé.
Dans le cadre de la formation continue, peuvent être admis, sur proposition du jury d'admission, les candidats engagés ou non dans la vie active, après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels. - Art. 6. - Le jury d'admission établit par département:
- une liste principale de candidats;
- une liste complémentaire de candidats classés par ordre de mérite, en vue de pourvoir aux défections éventuelles.TITRE II
ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
CHAPITRE Ier
Principes généraux
- Art. 7. - Dans le cadre de la formation initiale, y compris par la voie de l'alternance, les études conduisant à l'obtention du diplôme universitaire de technologie sont organisées à temps plein sur une durée fixée à deux ans, à l'exception des étudiants s'inscrivant au titre de l'article 4 (2o) du décret du 12 novembre 1984 susvisé. Par la voie de l'enseignement à distance la formation peut être organisée à temps partiel et donner lieu, dans ce cas, à un allongement, sans toutefois pouvoir excéder trois ans.
Dans le cadre de la formation continue, les études sont organisées à temps plein, à temps partiel ou en alternance.
Dans la mesure où les caractéristiques particulières d'une formation en apprentissage nécessiteraient des aménagements concernant l'une des dispositions du présent titre, celles-ci pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. - Art. 8. - Les enseignements afférents à chaque spécialité du diplôme universitaire de technologie font l'objet d'un regroupement des diverses disciplines en plusieurs centres d'intérêt. Les centres d'intérêt sont découpés en modules capitalisables, en vue de la validation des enseignements prévue à l'article 20 ci-dessous.
Pour chacune des spécialités du diplôme universitaire de technologie, la liste des centres d'intérêt, leurs programmes, horaires et coefficients,
ainsi que leur découpage en modules capitalisables, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission pédagogique nationale concernée. - Art. 9. - La durée de formation encadrée correspond à 60 semaines. Aux enseignements conduisant à la délivrance du diplôme universitaire de technologie, s'ajoutent, dans le cadre d'une formation dirigée, 300 heures de projet faisant l'objet d'un tutorat en I.U.T. et 10 semaines minimum consacrées à l'accomplissement d'un stage en entreprise.
La durée des enseignements, dispensés sous forme de cours, de travaux dirigés et de travaux pratiques, est soit de 1 800 heures, soit de 1 620 heures. La répartition des horaires entre les différentes spécialités est fixée en annexe au présent arrêté.
Les projets faisant l'objet d'un tutorat sont destinés à faciliter l'acquisition de la pratique et le maniement des concepts enseignés dans le cadre de la formation encadrée. Ils sont individuels ou collectifs.
Dans le cadre du contrat d'établissement, l'I.U.T. peut en outre mettre en place un dispositif d'aide pédagogique (enseignements d'adaptation, de soutien, de reconversion...) pour les étudiants préparant le diplôme universitaire de technologie. - Art. 10. - Les 1 800 heures de formation encadrée, complétée par la formation dirigée, se définissent comme suit:
Horaire pour les deux années
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0111 du 14/05/94 Page 7035 a 7041
......................................................
La répartition des horaires, pour chacune des spécialités concernées, entre les cours, travaux dirigés et travaux pratiques, peut faire l'objet d'une modulation ne pouvant excéder 10 p. 100 selon le cadrage défini ci-dessus.- Art. 11. - Les 1 620 heures de formation encadrée, complétée par la formation dirigée, se définissent comme suit:
Horaire pour les deux années
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0111 du 14/05/94 Page 7035 a 7041
......................................................
La répartition des horaires, pour chacune des spécialités concernées, entre les cours, travaux dirigés et travaux pratiques, peut faire l'objet d'une modulation ne pouvant excéder 10 p. 100 selon le cadrage défini ci-dessus.- Art. 12. - Le stage en entreprise, dont les modalités d'organisation font l'objet, pour chaque stagiaire, d'une convention écrite, définie en annexe au présent arrêté, avec l'entreprise d'accueil, donne lieu à la rédaction d'un rapport et à une présentation orale par l'étudiant.
- Art. 13. - Un contingent d'heures de formation, déterminé par la commission pédagogique nationale compétente d'un volume compris entre 10 p. 100 et 20 p. 100 du volume global de la formation, relève, pour sa définition, de l'initiative de l'I.U.T. dans le cadre de l'adaptation locale liée à l'environnement économique local, après avis du conseil d'administration de l'I.U.T. et du conseil des études et de la vie universitaire.
CHAPITRE II
Contrôle des connaissances et des aptitudes
- Art. 14. - L'assiduité à toutes les activités pédagogiques organisées dans le cadre de la formation est obligatoire.
- Art. 15. - L'acquisition des connaissances et des aptitudes propres à chaque centre d'intérêt est appréciée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un contrôle continu et régulier combiné à un examen terminal, conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
L'évaluation du stage et des projets tutorés est prise en compte, au même titre que les autres centres d'intérêt, dans le contrôle des connaissances et des aptitudes organisé en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie.
Le choix des modalités de contrôle de connaissances définies au premier alinéa ci-dessus est fixé dans le respect de la réglementation en vigueur pour chaque spécialité, sur proposition du chef du département concerné, par le conseil d'administration de l'I.U.T. Ce choix est rendu public au début de chaque année. - Art. 16. - Le passage des étudiants en seconde année est prononcé, d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues pendant la première année dans chaque centre d'intérêt, par le directeur de l'I.U.T., après avis de l'ensemble des enseignants du département constitué en jury.
Le passage en seconde année est accordé à tout étudiant ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20, sauf modalités particulières fixées par arrêté ministériel, après avis de la commission pédagogique nationale compétente. - Art. 17. - Le jury constitué en vue de la délivrance du diplôme universitaire de technologie est désigné par le président de l'université,
sur proposition du directeur de l'I.U.T. Ce jury est présidé par le directeur de l'I.U.T. et comprend les chefs de départements, des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chargés d'enseignement et des personnalités extérieures exerçant des fonctions en relation étroite avec la spécialité concernée, choisies dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce jury peut constituer des sous-commissions correspondant aux divers départements de l'I.U.T. et présidées par le chef du département concerné. - Art. 18. - Le diplôme universitaire de technologie, portant mention de la délibération du jury, de la spécialité correspondante, et s'il y a lieu, de l'option suivie, est décerné sur proposition du jury, d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues, au cours de la deuxième année, pour chaque centre d'intérêt.
Le diplôme universitaire de technologie est délivré par le président de l'université à tous les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20, sauf modalités particulières fixées par arrêté ministériel sur proposition de la commission pédagogique nationale compétente. - Art. 19. - L'étudiant peut être autorisé à redoubler par décision du directeur de l'I.U.T., sur proposition de l'ensemble des enseignants du département constitué en jury, dans le cas où il n'est pas admis en deuxième année, ou sur proposition du jury de délivrance, s'il n'obtient pas le diplôme universitaire de technologie, selon les conditions définies aux articles 16 et 17 ci-dessus.
Toutefois, cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois, au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le directeur de l'I.U.T. Cette possibilité peut d'autre part être refusée par une décision d'exclusion de l'I.U.T. Cette décision, prononcée par le directeur de l'I.U.T., doit être motivée et assortie de conseils d'orientation. - Art. 20. - L'obtention des modules capitalisables prévue à l'article 8 est prononcée par le directeur de l'I.U.T., sur proposition du jury défini à l'article 17, lorsque la moyenne de 10 a été obtenue.
Les étudiants qui n'obtiennent pas le diplôme universitaire de technologie reçoivent une attestation d'études délivrée par le directeur de l'I.U.T. et assortie de la liste des modules capitalisables acquis.TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
- Art. 21. - Les spécialités et options dispensées au Conservatoire national des arts et métiers en vue de la préparation au diplôme universitaire de technologie par la voie de la formation continue sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
- Art. 22. - Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du présent arrêté, la composition et la présidence du jury de délivrance du diplôme universitaire de technologie préparé au Conservatoire national des arts et métiers par la voie de la formation continue sont fixées par l'administrateur général de cet établissement.
Le diplôme universitaire de technologie est alors délivré par l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers, en application de l'article 4 du décret du 22 avril 1988 susvisé. - Art. 23. - Par dérogation aux dispositions de l'article 20, les étudiants qui n'obtiennent pas le diplôme universitaire de technologie reçoivent une attestation d'études délivrée par l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers et assortie de la liste des modules capitalisables acquis.
- Art. 24. - Sont abrogés:
- l'arrêté du 20 octobre 1967 relatif au diplôme universitaire de technologie;
- l'arrêté du 26 juin 1967 modifié relatif à l'organisation des études dans les instituts universitaires de technologie;
- et l'arrêté du 4 avril 1969 modifié relatif aux conditions d'admission dans les instituts universitaires de technologie. - Art. 25. - Le présent arrêté prend effet à compter de la rentrée universitaire de 1994.
- Art. 26. - Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
ETAT RECAPITULATIF DES HORAIRES DES SPECIALITES
DU DIPLOME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0111 du 14/05/94 Page 7035 a 7041
......................................................A N N E X E I I
CONVENTION DE STAGE
Art. 1er. - La présente convention intervient entre:
......................................................
......................................................
......................................................
Adresse I.U.T. ...................... , téléphone ......................
et L'entreprise ou groupement:
Adresse ......................... , téléphone .........................
Art. 2. - La présente convention concerne le stage de formation professionnelle, obligatoire en vue de la délivrance du D.U.T., spécialité ..... , option ..... et effectué dans l'entreprise citée, par:
......................................................
......................................................
......................................................
Art. 3. - La durée du stage est fixée:
......................................................
......................................................
Les horaires sont ceux de l'entreprise. Toutefois, l'étudiant stagaire peut être autorisé à revenir à l'I.U.T., pendant la durée du stage, pour y suivre certains cours dont la date est portée à la connaissance du chef d'entreprise, avant le commencement du stage.
Art. 4. - Le stage a pour but:
- de permettre à l'étudiant de prendre contact avec le monde du travail;
- de tester ses possibilités d'adaptation personnelle;
- de mettre en pratique les connaissances qu'il a acquises à l'institut universitaire de technologie;
- de lui donner la possibilité de se préparer à l'une des épreuves du diplôme universitaire de technologie de la spécialité ......
portant sur la rédaction d'un rapport de stage et sa soutenance.
Art. 5. - Le programme du stage est établi par le chef d'entreprise, en accord avec le directeur de l'institut universitaire de technologie, et en fonction de la spécialisation de l'étudiant.
Dans l'entreprise, le responsable du stage, chargé du suivi des travaux du stagiaire, est:
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Dans l'institut universitaire de technologie, l'enseignant, chargé du suivi du stagiaire, est:
......................................................
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......................................................
Art. 6. - Pendant toute la durée du stage, le stagiaire demeure étudiant et reste affilié au même régime de sécurité sociale que durant sa période de formation à l'I.U.T.
Les déclarations d'accident de travail ou de trajet incombent à l'I.U.T.
L'étudiant aura obligatoirement souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile auprès de l'organisme d'assurance de son choix; enfin, l'entreprise doit elle-même avoir souscrit une assurance responsabilité civile.
Art. 7. - Les stagiaires doivent respecter la discipline et le règlement de l'entreprise qui les accueille, particulièrement en ce qui concerne les heures d'entrée et de sortie du personnel. En cas de manquement, le chef d'entreprise peut mettre fin au stage, après en avoir prévenu l'enseignant responsable du stagiaire.
Art. 8. - Les stagiaires ne peuvent interrompre leur stage, sous peine d'en perdre le bénéfice.
Art. 9. - En cas d'absence, les stagiaires doivent aviser dans les vingt-quatre heures ouvrables les responsables de stage au sein,
respectivement, de l'entreprise et de l'I.U.T.
En cas de difficulté ou d'accident, le responsable de stage au sein de l'entreprise est tenu de prendre contact le plus rapidement possible avec l'enseignant responsable au sein de l'I.U.T.
Art. 10. - Les stagiaires ne sont liés par aucun contrat de travail avec l'entreprise qui les accueille.
Art. 11. - Les stagiaires ne peuvent prétendre à aucun salaire. Toutefois, lorsqu'un travail productif est demandé aux stagiaires, une gratification peut être envisagée. L'opportunité et le montant de cette rémunération sont laissés à l'appréciation de l'entreprise, dans la limite de 30 p. 100 du S.M.I.C.
En outre, l'entreprise peut indemniser l'étudiant stagiaire des divers frais entraînés par son activité, notamment les frais de déplacement ou de double résidence.
Les frais de formation nécessités par le stage sont à la charge de l'entreprise.
Les stagiaires sont admis, sur leur demande, à bénéficier des services collectifs sociaux (restaurant d'entreprise, cantine, etc.), sauf décision contraire de l'entreprise, les frais de nourriture et d'hébergement restant à la charge des stagiaires.
Art. 12. - A la fin du stage, l'entreprise délivre à l'étudiant stagiaire un certificat précisant la nature et la durée du stage.
Le directeur de l'I.U.T. demande au chef d'entreprise son appréciation sur le travail du stagiaire.
Art. 13. - A son retour à l'I.U.T., l'étudiant stagiaire est tenu de remettre un rapport de stage, qui fera l'objet d'une présentation et d'une notation.
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Exemplaire 1: Entreprise; exemplaire 2: I.U.T.; exemplaire 3: Stagiaire.
Cachet et signature précédée de la mention manuscrite: < Lu et approuvé >.
Le chef d'entreprise,Pour le président de l'université:
Le directeur de l'I.U.T.
(ou, par délégation,
le chef du département),
Le stagiaire (ou, s'il est mineur,
son représentant légal),A N N E X E I I I
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0111 du 14/05/94 Page 7035 a 7041
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0111 du 14/05/94 Page 7035 a 7041
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Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général des enseignements supérieurs,
J.-P. BARDET