Annexes (Articles Annexe, art. 1 à Annexe, art. 14)
Réglement du régime complémentaire volontaire des personnes non salariées des professions agricoles. (Article Annexe, art. 1)
Titre 1er : Adhésion. (Articles Annexe, art. 2 à Annexe, art. 3)
Titre 2 : Cotisations. (Articles Annexe, art. 4 à Annexe, art. 7)
Titre 3 : Prestations. (Article Annexe, art. 8)
Titre 3 : Pretations. (Article Annexe, art. 9)
Titre 4 : Organisation administrative et financière. (Articles Annexe, art. 10 à Annexe, art. 14)
Article 1
Version en vigueur depuis le 30/01/1991Version en vigueur depuis le 30 janvier 1991
Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté, le règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles mentionné à l'article 22 du décret du 26 novembre 1990 susvisé.
Article 2
Version en vigueur depuis le 30/01/1991Version en vigueur depuis le 30 janvier 1991
Le directeur des assurances au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe, art. 1
Version en vigueur depuis le 30/01/1991Version en vigueur depuis le 30 janvier 1991
Objet du règlementLe présent règlement organise le fonctionnement du régime de retraite complémentaire volontaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole (C.N.A.V.M.A.), institué en application de l'article 1122-7 du code rural et régi par le décret n° 90-1051 du 26 novembre 1990.
Il est établi par le conseil d'administration de la C.N.A.V.M.A. et soumis à l'approbation des ministres chargés des finances et de l'agriculture.
Toute modification sera soumise aux mêmes règles de procédure.
Ce régime est dénommé Coreva : le complément de retraite volontaire agricole.
Annexe, art. 2
Version en vigueur depuis le 30/01/1991Version en vigueur depuis le 30 janvier 1991
Les adhérentsPeuvent adhérer au régime complémentaire les personnes non salariées des professions agricoles visées à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) du code rural remplissant les conditions suivantes :
1° Etre âgé de moins de soixante-cinq ans ;
2° Relever à titre obligatoire ou volontaire du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre IV du titre II du livre VII du code rural ;
3° Avoir versé toutes les cotisations dues au régime visé au 2° ci-dessus.
Annexe, art. 3
Version en vigueur depuis le 30/01/1991Version en vigueur depuis le 30 janvier 1991
Formalités d'adhésion3.1. L'adhésion.
La demande d'adhésion est recueillie par la Caisse de mutualité sociale agricole (C.M.S.A.) dont dépend le chef d'exploitation ou d'entreprise. Celui-ci, désigné sous le nom de souscripteur, remplit un bulletin d'adhésion, joint en annexe du présent règlement, en précisant les éventuels autres adhérents ainsi que les options de taux, de rachat et de réversion.
Suivant les modalités de la loi n° 72-1132 du 22 décembre 1972, le souscripteur ou tout autre adhérent au contrat dispose d'un délai de sept jours pour renoncer à sa demande d'adhésion.
L'adhésion prend effet au 1er janvier de l'année de souscription. Elle est tacitement reconduite d'année en année sauf dénonciation de l'adhérent adressée, par lettre recommandée, trois mois au moins avant la fin de l'année en cours, à la caisse de M.S.A. dont il relève.
3.2. Adhésion sur un contrat en cours.
Le conjoint ou les membres de la famille peuvent, dès lors qu'ils remplissent les conditions d'adhésion, adhérer à tout moment au contrat du chef d'exploitation ou d'entreprise.
Les conditions d'acquisition de points décrites à l'article 6 ou de rachat décrites à l'article 7 seront évaluées par rapport à sa propre date d'adhésion au régime de retraite complémentaire.
3.3. Suspension d'adhésion.
Le versement des cotisations au régime est collectivement suspendu pour l'ensemble des adhérents à un contrat quand le souscripteur :
- demande la liquidation de sa retraite complémentaire ou décède ;
- dénonce le contrat ;
- est radié du régime suivant les modalités de l'article 5 du présent règlement ;
- ne remplit plus les conditions d'adhésion.
Le versement des cotisations est individuellement suspendu pour un adhérent, autre que le souscripteur, s'il :
- fait valoir ses droits à la retraite complémentaire ;
- ne remplit plus les conditions d'adhésion.
3.4. Nouvelle adhésion.
Cette possibilité ne s'applique pas au souscripteur radié du régime dans les conditions précisées à l'article 5. De même, elle ne s'applique pas au souscripteur ayant dénoncé son contrat et souhaitant adhérer à nouveau en tant que souscripteur.
Les personnes qui ont cessé d'être affiliées au régime complémentaire parce qu'elles ne remplissaient plus les conditions d'adhésion au régime conservent la possibilité d'adhérer une nouvelle fois au régime complémentaire à partir du moment où elles remplissent à nouveau ces conditions.
Cette nouvelle adhésion peut être faite soit au titre du contrat dont elles dépendaient précédemment, soit au titre du contrat d'un autre souscripteur.
Annexe, art. 4
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Détermination des cotisations4.1. L'assiette.
Les cotisations sont assises sur les revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du code rural et déclarés pour le calcul des cotisations dues au régime de base et afférentes au même exercice.
Pour les personnes relevant à titre volontaire du régime d'assurance vieillesse de base, les cotisations sont assises sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul des cotisations versées par elles audit régime de base.
4.2. Plafonnement.
Le revenu pris en compte est limité à trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
Le revenu ne peut être inférieur à l'assiette minimum fixée à l'article 9-2 du décret du 21 juin 1990 pour le calcul de la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au a de l'article 1123 du code rural.
4.3. Le taux de cotisations lors de l'adhésion est fixé soit à 4,5 p. 100, soit à 7 p. 100, au choix du souscripteur.
4.4. Changement de taux.
Le taux en cours est renouvelable par tacite reconduction mais le souscripteur peut modifier son taux de cotisations soit de 4,5 p. 100 à 7 p. 100, soit de 7 p. 100 à 4,5 p. 100, à condition de le faire savoir à la caisse dont il relève au moins trois mois avant la fin de l'exercice annuel en cours.
Le choix du taux est fait pour une période de cinq ans, tacitement reconduit pour des périodes successives de cinq ans. Les années rachetées au titre de l'article 7 sont prises en compte dans la détermination de la période quinquennale.
4.5. Cotisations des autres bénéficiaires.
Le montant de la cotisation due pour le conjoint ou les membres de la famille est égal au tiers de la cotisation du souscripteur.
4.6. Arrondi.
La cotisation individuelle de chaque adhérent au contrat est arrondie au franc inférieur.
Annexe, art. 5
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Le recouvrement5.1. Appel et versement des cotisations.
Les cotisations annuelles viennent à échéance au 1er janvier. Elles sont payables en un versement annuel au plus tard à une date fixée chaque année par la C.N.A.V.M.A.
Le souscripteur est responsable du versement des cotisations le concernant ainsi que de celles des autres adhérents au contrat. Ces cotisations seront appelées par la caisse de M.S.A. à l'aide d'un bulletin d'émission qui comportera le nombre de points acquis par cette cotisation, le total des points acquis et la dernière valeur de service du point.
Les cotisations ne sont émises que s'il n'existe pas de demande de liquidation à une date antérieure à la date d'émission.
5.2. Exonération et réduction des cotisations.
La commission visée à l'article 13-1 du présent règlement peut décider l'exonération ou la réduction des cotisations dues sans réduction des droits correspondants en cas de maladie d'une durée supérieure à six mois. L'état de maladie devra être constaté par l'expert visé à l'article 13-2.
Les cotisations des adhérents susvisés sont prises en charge par le fonds d'action sociale visé à l'article 11-3.
Sur la demande de l'adhérent, et pour des raisons liées aux conditions économiques de l'exploitation, le paiement de la cotisation peut être temporairement suspendu par décision de la commission de l'article 13-1, pour une période de un an éventuellement renouvelable. Les cotisations ainsi suspendues peuvent être régularisées dans la limite de quatre années successives et au plus tard dans un délai de deux ans après la fin de la période de suspension. Les versements peuvent être étalés suivant les conditions prévues dans le cadre de l'article 5-5.
5.3. Les délais de versement et pénalités.
Les cotisations sont dues dans un délai de trente jours après l'appel. Les cotisations qui n'ont pas été payées à la date limite de paiement donnent lieu, sans mise en demeure, à une majoration de 10 p. 100. Cette majoration est augmentée de 3 p. 100 des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite de paiement.
Sur demande de l'adhérent, la commission visée à l'article 13-1 peut, en cas de bonne foi ou de force majeure, accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard.
5.4. Avertissement et radiation.
L'assuré qui s'abstient de verser sa cotisation dans un délai de six mois à compter de la date limite de paiement est l'objet d'un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il ne régularise pas sa situation dans les trois mois à réception de cet avertissement, il est radié à titre définitif du régime complémentaire. Cette radiation prend effet à compter du 1er janvier de l'année correspondant à la cotisation non payée.
Dans ce cas, son compte est arrêté et il conserve le nombre de points acquis jusqu'à la demande de liquidation de sa retraite.
5.5. Etalement des versements.
Dans les cas où l'adhérent souhaite bénéficier de versements successifs pour des années rachetées au titre de l'article 7-3 ou des années régularisées au titre de l'article 5-2, il s'engagera à un plan de paiement tel que :
- il ne pourra régler moins d'une année rachetée ou régularisée par année à partir de l'exercice où il a choisi l'étalement ;
- les années effectivement réglées doivent à tout instant précéder immédiatement une année cotisée.
En cas de décès pendant le plan, les émissions de cotisations postérieures sont annulées.
Annexe, art. 6
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Acquisition des pointsLes cotisations versées au nom de chacun des bénéficiaires sont transformées en points. Il est créé un compte pour chaque personne relevant du régime complémentaire dans lequel sont portées les cotisations dues et versées, ventilées par année de cotisation, ainsi que les points correspondants, au titre des différents contrats sur lesquels l'intéressé aura pu figurer.
6.1. Valeur d'acquisition du point.
La valeur d'acquisition du point est fixé annuellement par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole.
Le prix d'acquisition du point est fixé à 100 F pour l'exercice 1990.
6.2. Nombre de points acquis.
Le nombre de points acquis est égal au quotient de la cotisation par la valeur d'achat du point de l'année où cette cotisation est effectivement réglée.
6.3. Correction en fonction de l'âge à l'adhésion.
L'âge à l'adhésion est défini comme l'âge de l'assuré au 1er janvier de l'exercice d'adhésion.
Le nombre de points de retraite acquis chaque année est corrigé en fonction de l'âge de l'adhérent lors de sa première adhésion au régime de retraite complémentaire par un coefficient fixé par le tableau suivant :
âge à :
l'adhésion : coefficient:
25 ans et moins : 1,20 :
26 ans : 1,19 :
27 ans : 1,18 :
28 ans : 1,17 :
29 ans : 1,16 :
30 ans : 1,15 :
31 ans : 1,14 :
32 ans : 1,13 :
33 ans : 1,12 :
34 ans : 1,11 :
35 ans : 1,10 :
36 ans : 1,09 :
37 ans : 1,08 :
38 ans : 1,07 :
39 ans : 1,06 :
40 ans : 1,05 :
41 ans : 1,04 :
42 ans : 1,03 :
43 ans : 1,02 :
44 ans : 1,01 :
45 à 55 ans : 1 :
56 ans : 0,98 :
57 ans : 0,96 :
58 ans : 0,94 :
59 ans : 0,92 :
60 ans : 0,90 :
61 ans : 0,88 :
62 ans : 0,86 :
63 ans : 0,84 :
64 ans : 0,82 :
65 ans : 0,80 :
Ce coefficient est acquis pour toute la durée du contrat. Dans le cas de changement de contrat suivant les dispositions de l'article 3, ce coefficient peut être maintenu pour l'adhérent à condition qu'il ne se soit pas écoulé plus de trois ans entre les deux contrats.
Annexe, art. 7
Version en vigueur depuis le 30/01/1991Version en vigueur depuis le 30 janvier 1991
Rachat7.1. Conditions de rachat.
Les rachats de cotisations ne peuvent se rapporter à des périodes antérieures au 1er janvier 1989. Le nombre d'années rachetées est au maximum de quatre.
Le rachat doit être effectué dans les deux années civiles qui suivent la date de la première adhésion au régime complémentaire. Les années rachetées doivent précéder immédiatement la date d'adhésion.
7.2. Calcul des cotisations rachetées.
Les cotisations rachetées sont assises, l'année du rachat, sur les revenus déclarés pour le calcul des cotisations dues au régime de base au titre des années faisant l'objet du rachat. Ce revenu est plafonné dans la limite de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. Le taux appliqué est celui choisi dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'article 4.
A titre dérogatoire, les cotisations de rachat concernant l'année 1989 sont assises sur les revenus de l'année 1988, déclarés pour le calcul des cotisations dues au régime de base au titre de l'année 1990.
7.3. Versement des cotisations.
L'adhérent peut procéder au règlement des cotisations dues au titre du rachat soit par un versement unique, soit par des versements successifs.
Dans ce dernier cas, il devra se conformer aux modalités prévues à l'article 5-5.
7.4. Acquisition des points.
Le nombre de points acquis est calculé sur la valeur d'achat du point de l'année où le versement est effectivement effectué. Ce nombre de points est corrigé par le coefficient correspondant à l'âge de l'adhérent lors de l'année où il a décidé de l'option de rachat, tel que fixé à l'article 6.
Annexe, art. 8
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Retraite8.1. Conditions de liquidation.
La liquidation et le versement de la retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au versement de la retraite de base. La date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée, ou à la date choisie par l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la demande.
8.2. Montant de la rente.
La rente, non réversible, est calculée par application de la formule suivante :
R = A " N " c
A = Valeur de service du point ;
N = Nombre de points portés au compte de l'adhérent ;
c = Coefficient d'ajournement.
8.3. Valeur de service du point.
La valeur de service du point de retraite est établie chaque année par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole, suivant les modalités de l'article 14-4 du présent règlement.
8.4. Coefficient d'ajournement.
Le coefficient d'ajournement est égal à 1 à soixante ans et est majoré à partir de cet âge de 1,8 p. 100 par trimestre jusqu'à soixante-dix ans.
Coefficient d'ajournement
ÂGE :
60 ans
1er trimestre : 1
2e trimestre : 1,018
3e trimestre : 1,036
4e trimestre : 1,054
61 ans
1er trimestre : 1,072
2e trimestre : 1,090
3e trimestre : 1,108
4e trimestre : 1,126
62 ans
1er trimestre : 1,144
2e trimestre : 1,162
3e trimestre : 1,180
4e trimestre : 1,198
63 ans
1er trimestre : 1,216
2e trimestre : 1,234
3e trimestre : 1,252
4e trimestre : 1,270
64 ans
1er trimestre : 1,288
2e trimestre : 1,306
3e trimestre : 1,324
4e trimestre : 1,342
65 ans
1er trimestre : 1,360
2e trimestre : 1,378
3e trimestre : 1,396
4e trimestre : 1,414
66 ans
1er trimestre : 1,432
2e trimestre : 1,450
3e trimestre : 1,468
4e trimestre : 1,486
67 ans
1er trimestre : 1,504
2e trimestre : 1,522
3e trimestre : 1,540
4e trimestre : 1,558
68 ans
1er trimestre : 1,576
2e trimestre : 1,594
3e trimestre : 1,612
4e trimestre : 1,630
69 ans
1er trimestre : 1,648
2e trimestre : 1,666
3e trimestre : 1,684
4e trimestre : 1,702
70 ans
1er trimestre : 1,720
2e trimestre :
3e trimestre :
4e trimestre :
8.5. Versement de la rente.
Les arrérages sont versés trimestriellement à terme échu. Ils sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel survient le décès. Le montant de la rente est dans ce cas proratisé en fonction du nombre de mois acquis dans le trimestre. Les arrérages sont versés dans les mêmes conditions que ceux de la retraite de base.
Un versement unique est prévu lorsque le nombre de points acquis au moment de la liquidation, majorés du coefficient d'ajournement, serait inférieur à 200 points. Dans ce cas, le capital versé sera calculé en fonction de la provision mathématique, sans pénalités.
8.6. Prescription.
Les arrérages des rentes non perçus se prescrivent dans un délai de cinq ans conforme à celui fixé par l'article 2277 du code civil.
Annexe, art. 9
Version en vigueur depuis le 30/01/1991Version en vigueur depuis le 30 janvier 1991
Réversibilité9.1. Conditions de réversibilité.
La réversibilité au profit de son conjoint peut être demandée ou annulée à tout moment jusqu'à et y compris la liquidation. Cette annulation est de plein droit si le conjoint est décédé au moment de la liquidation.
9.2. Calcul de la rente.
Dans le cas où le décès surviendrait avant la liquidation, le conjoint survivant peut :
- soit demander le report sur son compte de 60 p. 100 des points de l'adhérent décédé, à condition de relever lui-même du régime ;
- soit choisir le versement de 60 p. 100 d'une rente calculée sur la base des points acquis par l'adhérent décédé minorée d'un coefficient de réversion de 0,8.
L'adhérent qui demande la liquidation de sa retraite avec une option de réversion voit celle-ci calculée suivant les modalités de l'article 8, mais minorée par le coefficient prévu à l'article 9-5 du présent règlement dépendant de la différence d'âge entre conjoints. Lors du décès de cet adhérent, le conjoint survivant peut prétendre à 60 p. 100 de la rente dont la liquidation a été effectuée.
9.3. Age minimum et entrée en jouissance.
La retraite de réversion est servie immédiatement au conjoint survivant s'il a au moins cinquante-cinq ans. Dans le cas contraire, le service de sa retraite est différé jusqu'à cet âge. L'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée au premier jour du mois suivant le décès.
9.4. Déchéance.
Les rentes en cours de service, dont les arrérages n'auront pas été servis pendant trois années consécutives, sont présumées éteintes. Elles ne peuvent être rétablies que sur la demande du titulaire ou de ses ayants cause.
9.5. Coefficient minorateur.
Le coefficient de réversion est variable en fonction de la différence d'âge entre conjoints. Il est égal à 0,92 quand cette différence d'âge est nulle et est minoré de 0,6 p. 100 par année d'écart d'âge si le bénéficiaire de la réversion est plus jeune que l'adhérent. Il reste égal à 0,92 dans les autres cas.
Différence d'âge
(en années): coefficient:
0 : 0,92
1 : 0,914
2 : 0,908
3 : 0,902
4 : 0,896
5 : 0,890
6 : 0,884
7 : 0,878
8 : 0,872
9 : 0,866
10 : 0,860
11 : 0,854
12 : 0,848
13 : 0,842
14 : 0,836
15 : 0,830
Annexe, art. 10
Version en vigueur depuis le 30/01/1991Version en vigueur depuis le 30 janvier 1991
Gestion du régimeLe régime est géré, aux plans administratif et financier, par une section de la C.N.A.V.M.A. Les opérations relatives au régime complémentaire volontaire font l'objet de comptes séparés.
Les contrôles et vérifications sur les comptes sont assurés par le commissaire aux comptes de la C.N.A.V.M.A. dans le cadre de ses attributions.
La C.N.A.V.M.A. arrête et coordonne les actions d'information développées par les C.M.S.A. auprès de leurs ressortissants.
Elle donne mandat aux caisses de M.S.A. pour procéder aux opérations de gestion individuelle suivantes :
- adhésion et modification des termes du contrat ;
- appel des cotisations et recouvrement ;
- liquidation et versement des rentes.
Annexe, art. 11
Version en vigueur depuis le 30/01/1991Version en vigueur depuis le 30 janvier 1991
Organisation financière11-1. Recettes et dépenses.
Les recettes du régime sont composées par :
- les cotisations de ses adhérents ;
- les produits des fonds placés ;
- plus généralement, toutes recettes en rapport avec l'activité du régime et non interdites par la loi.
Les dépenses du régime comprennent :
- les arrérages des pensions de retraite ou les capitaux versés en application de l'article 8-5 ;
- les remboursements de cotisations non dues ;
- les frais de gestion visés à l'article 12 ;
- plus généralement, toutes dépenses en rapport avec l'activité du régime et non interdites par la loi.
11-2. Marge de sécurité.
La C.N.A.V.M.A. doit justifier d'une marge de sécurité minimale constituée dans les conditions définies à l'article 27 du décret n° 90-1051 du 26 novembre 1990.
11-3. Fonds d'action sociale.
Un fonds d'action sociale destiné à la prise en charge de tout ou partie des cotisations des adhérents dans le cas de maladie prévu à l'article 5-2 est créé et alimenté par un prélèvement sur les cotisations du régime. Le taux de ce prélèvement est de 0,5 p. 100.
11-4. Résultat de l'exercice.
Avant la clôture de l'exercice, il est procédé au calcul des dotations aux provisions techniques visées à l'article 14 et au fonds d'action sociale mentionné à l'article 11-3.
Le résultat de l'exercice, après prélèvement éventuellement nécessaire à la marge de sécurité minimale, est intégralement affecté à la revalorisation de la valeur de service du point.
Toutefois, les excédents de recettes de gestion sur les dépenses sont affectés comme indiqué à l'article 12-2.
11-5. Les actifs.
Les provisions techniques visées à l'article 14 du présent règlement sont constituées d'actifs dont les catégories et les montants sont fixés par les articles 29 et 30 du décret n° 90-1051 du 26 novembre 1990.
Annexe, art. 12
Version en vigueur depuis le 30/01/1991Version en vigueur depuis le 30 janvier 1991
Frais de gestion12-1. Recettes.
Conformément à l'article 31 du décret n° 90-1051 du 26 novembre 1990, les frais de gestion perçus par la C.N.A.V.M.A. sur les cotisations et les rentes des adhérents couvrent les frais engagés directement par la C.N.A.V.M.A. ainsi que les opérations de commercialisation et de gestion déléguées par celle-ci.
Le prélèvement opéré est de 5 p. 100 sur les cotisations et de 3 p. 100 sur les rentes.
12-2. Réserve de gestion.
Les excédents annuels des recettes de gestion sur les dépenses sont versés à une réserve spéciale dite : Réserve de gestion.
Annexe, art. 13
Version en vigueur depuis le 30/01/1991Version en vigueur depuis le 30 janvier 1991
Commission et expert13-1. Commission spéciale.
La C.N.A.V.M.A. donne mandat à la commission de recours amiable de chaque caisse de M.S.A. afin de prendre les décisions en matière d'exonération, de réduction de cotisations ou de suspension du paiement de celles-ci.
Cette commission est également compétente en matière de pénalités.
13.2. L'expert médical.
Les fonctions d'expert sont exercées par le médecin-conseil désigné par chaque caisse de M.S.A. compétente en son sein après avis de son médecin-chef.
Annexe, art. 14
Version en vigueur depuis le 30/01/1991Version en vigueur depuis le 30 janvier 1991
Organisation technique14.1. Provisions mathématiques.
Ces provisions représentent les engagements correspondants aux rentes viagères en cours de constitution suivant les modalités précisées dans les articles 6, 7, 8 et 9.
Le calcul de ces provisions est effectué d'après la table TV 85-87 établie par l'I.N.S.E.E. au taux de 4,5 p. 100.
14.2. Provisions pour prestations restant à payer.
Ces provisions pour prestations restant à payer mentionnées à l'article 26, 2° du décret 90-1051 du 26 novembre 1990 sont calculées en évaluant dossier par dossier le montant des sommes éventuellement dues, y compris, éventuellement, les sommes suffisantes pour régler les dossiers afférents à l'exercice qui n'auraient pu être déclarés à la date de l'inventaire.
14.3. Etude de la mortalité.
Des tables de mortalité plus récentes (I.N.S.E.E.) pourront être utilisées afin de mesurer les écarts d'engagement liés au prolongement de la durée de vie.
De plus, des études statistiques seront faites chaque année afin d'observer la mortalité réelle du portefeuille par rapport aux différentes tables utilisées dans l'analyse.
14.4. Revalorisation de la valeur du point.
Chaque année, le conseil d'administration de la C.N.A.V.M.A. détermine le montant de la valeur de service du point, compte tenu des règles énoncées aux articles 25 à 31 du décret 90-1051 du 26 novembre 1990.
La valeur du service pour l'exercice 1990 est donc fixée à 8,157.
14.5. Rentes présumées éteintes.
Les provisions mathématiques des rentes visées à l'article 9-4 du présent règlement sont extraites du montant des provisions techniques. Une provision égale à trois années d'arrérages est inscrite au passif du bilan à un poste provision pour rentes présumées éteintes.