Arrêté du 28 décembre 1990 portant approbation du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles institué en application de l'article 1122-7 du code rural.

En vigueur depuis le 30/01/1991En vigueur depuis le 30 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 1991

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Annexe, art. 8

Version en vigueur depuis le 30/01/1991Version en vigueur depuis le 30 janvier 1991

Retraite

8.1. Conditions de liquidation.

La liquidation et le versement de la retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au versement de la retraite de base. La date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée, ou à la date choisie par l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la demande.

8.2. Montant de la rente.

La rente, non réversible, est calculée par application de la formule suivante :

R = A " N " c

A = Valeur de service du point ;

N = Nombre de points portés au compte de l'adhérent ;

c = Coefficient d'ajournement.

8.3. Valeur de service du point.

La valeur de service du point de retraite est établie chaque année par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole, suivant les modalités de l'article 14-4 du présent règlement.

8.4. Coefficient d'ajournement.

Le coefficient d'ajournement est égal à 1 à soixante ans et est majoré à partir de cet âge de 1,8 p. 100 par trimestre jusqu'à soixante-dix ans.

Coefficient d'ajournement

ÂGE :

60 ans

1er trimestre : 1

2e trimestre : 1,018

3e trimestre : 1,036

4e trimestre : 1,054

61 ans

1er trimestre : 1,072

2e trimestre : 1,090

3e trimestre : 1,108

4e trimestre : 1,126

62 ans

1er trimestre : 1,144

2e trimestre : 1,162

3e trimestre : 1,180

4e trimestre : 1,198

63 ans

1er trimestre : 1,216

2e trimestre : 1,234

3e trimestre : 1,252

4e trimestre : 1,270

64 ans

1er trimestre : 1,288

2e trimestre : 1,306

3e trimestre : 1,324

4e trimestre : 1,342

65 ans

1er trimestre : 1,360

2e trimestre : 1,378

3e trimestre : 1,396

4e trimestre : 1,414

66 ans

1er trimestre : 1,432

2e trimestre : 1,450

3e trimestre : 1,468

4e trimestre : 1,486

67 ans

1er trimestre : 1,504

2e trimestre : 1,522

3e trimestre : 1,540

4e trimestre : 1,558

68 ans

1er trimestre : 1,576

2e trimestre : 1,594

3e trimestre : 1,612

4e trimestre : 1,630

69 ans

1er trimestre : 1,648

2e trimestre : 1,666

3e trimestre : 1,684

4e trimestre : 1,702

70 ans

1er trimestre : 1,720

2e trimestre :

3e trimestre :

4e trimestre :

8.5. Versement de la rente.

Les arrérages sont versés trimestriellement à terme échu. Ils sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel survient le décès. Le montant de la rente est dans ce cas proratisé en fonction du nombre de mois acquis dans le trimestre. Les arrérages sont versés dans les mêmes conditions que ceux de la retraite de base.

Un versement unique est prévu lorsque le nombre de points acquis au moment de la liquidation, majorés du coefficient d'ajournement, serait inférieur à 200 points. Dans ce cas, le capital versé sera calculé en fonction de la provision mathématique, sans pénalités.

8.6. Prescription.

Les arrérages des rentes non perçus se prescrivent dans un délai de cinq ans conforme à celui fixé par l'article 2277 du code civil.