Arrêté du 28 décembre 1990 portant approbation du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles institué en application de l'article 1122-7 du code rural.

En vigueur depuis le 30/01/1991En vigueur depuis le 30 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 1991

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Annexe, art. 11

Version en vigueur depuis le 30/01/1991Version en vigueur depuis le 30 janvier 1991

Organisation financière

11-1. Recettes et dépenses.

Les recettes du régime sont composées par :

- les cotisations de ses adhérents ;

- les produits des fonds placés ;

- plus généralement, toutes recettes en rapport avec l'activité du régime et non interdites par la loi.

Les dépenses du régime comprennent :

- les arrérages des pensions de retraite ou les capitaux versés en application de l'article 8-5 ;

- les remboursements de cotisations non dues ;

- les frais de gestion visés à l'article 12 ;

- plus généralement, toutes dépenses en rapport avec l'activité du régime et non interdites par la loi.

11-2. Marge de sécurité.

La C.N.A.V.M.A. doit justifier d'une marge de sécurité minimale constituée dans les conditions définies à l'article 27 du décret n° 90-1051 du 26 novembre 1990.

11-3. Fonds d'action sociale.

Un fonds d'action sociale destiné à la prise en charge de tout ou partie des cotisations des adhérents dans le cas de maladie prévu à l'article 5-2 est créé et alimenté par un prélèvement sur les cotisations du régime. Le taux de ce prélèvement est de 0,5 p. 100.

11-4. Résultat de l'exercice.

Avant la clôture de l'exercice, il est procédé au calcul des dotations aux provisions techniques visées à l'article 14 et au fonds d'action sociale mentionné à l'article 11-3.

Le résultat de l'exercice, après prélèvement éventuellement nécessaire à la marge de sécurité minimale, est intégralement affecté à la revalorisation de la valeur de service du point.

Toutefois, les excédents de recettes de gestion sur les dépenses sont affectés comme indiqué à l'article 12-2.

11-5. Les actifs.

Les provisions techniques visées à l'article 14 du présent règlement sont constituées d'actifs dont les catégories et les montants sont fixés par les articles 29 et 30 du décret n° 90-1051 du 26 novembre 1990.