Annexe, art. 11
11-1. Recettes et dépenses.
Les recettes du régime sont composées par :
- les cotisations de ses adhérents ;
- les produits des fonds placés ;
- plus généralement, toutes recettes en rapport avec l'activité du régime et non interdites par la loi.
Les dépenses du régime comprennent :
- les arrérages des pensions de retraite ou les capitaux versés en application de l'article 8-5 ;
- les remboursements de cotisations non dues ;
- les frais de gestion visés à l'article 12 ;
- plus généralement, toutes dépenses en rapport avec l'activité du régime et non interdites par la loi.
11-2. Marge de sécurité.
La C.N.A.V.M.A. doit justifier d'une marge de sécurité minimale constituée dans les conditions définies à l'article 27 du décret n° 90-1051 du 26 novembre 1990.
11-3. Fonds d'action sociale.
Un fonds d'action sociale destiné à la prise en charge de tout ou partie des cotisations des adhérents dans le cas de maladie prévu à l'article 5-2 est créé et alimenté par un prélèvement sur les cotisations du régime. Le taux de ce prélèvement est de 0,5 p. 100.
11-4. Résultat de l'exercice.
Avant la clôture de l'exercice, il est procédé au calcul des dotations aux provisions techniques visées à l'article 14 et au fonds d'action sociale mentionné à l'article 11-3.
Le résultat de l'exercice, après prélèvement éventuellement nécessaire à la marge de sécurité minimale, est intégralement affecté à la revalorisation de la valeur de service du point.
Toutefois, les excédents de recettes de gestion sur les dépenses sont affectés comme indiqué à l'article 12-2.
11-5. Les actifs.
Les provisions techniques visées à l'article 14 du présent règlement sont constituées d'actifs dont les catégories et les montants sont fixés par les articles 29 et 30 du décret n° 90-1051 du 26 novembre 1990.