Décret n°89-334 du 25 mai 1989 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service de comptabilité des postes et télécommunications

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

NOR : PTTA8800761D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 85-1078 du 4 octobre 1985 relatif aux comités techniques paritaires de l'administration des P.T.T. ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 2 octobre 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 26/05/1989Version en vigueur depuis le 26 mai 1989

      Abrogé par Décret n°2010-179 du 23 février 2010 - art. 3 (V)

      L'emploi de chef de service de comptabilité de 3e catégorie comporte trois échelons.

      La durée du temps de service passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans.

    • Peuvent être nommés à l'emploi de chef de service de comptabilité de 3e catégorie les fonctionnaires ci-après :

      a) Inspecteurs de La Poste et inspecteurs de France Télécom ayant atteint au moins le 10e échelon ;

      b) Chefs d'établissement hors classe de La Poste et chefs d'établissement hors classe de France Télécom ;

      c) Inspecteurs principaux de La Poste et inspecteurs principaux de France Télécom ayant atteint au moins le 8e échelon ;

      d) Attachés principaux d'administration centrale de 2e classe du ministère chargé des postes et télécommunications ayant atteint au moins le 5e échelon ;

      e) Attachés d'administration centrale de 1re classe du ministère chargé des postes et télécommunications ayant atteint au moins le 3e échelon.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 26/05/1989Version en vigueur depuis le 26 mai 1989

      Abrogé par Décret n°2010-179 du 23 février 2010 - art. 3 (V)

      L'emploi de chef de service de comptabilité de 2e catégorie comporte quatre échelons.

      La durée du temps de service passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois pour les 1er et 2e échelons et de deux ans pour le troisième échelon.

    • Peuvent être nommés à l'emploi de chef de service de comptabilité de 2e catégorie les fonctionnaires ci-après :

      a) Chefs de service de comptabilité de 3e catégorie de La Poste et chefs de service de 3e catégorie de France Télécom, en fonctions depuis au moins trois ans ;

      b) Fonctionnaires ayant atteint au moins l'indice brut 750 appartenant au corps des administrateurs des postes et télécommunications ou au corps des ingénieurs des télécommunications et comptant soit six ans au moins de services effectifs dans leur corps respectif, soit, s'ils appartenaient antérieurement au corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste, au corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom ou au corps des attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications, douze ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des personnels administratifs supérieurs ou dans le grade d'attaché principal ;

      c) Chefs de service départementaux de La Poste ;

      d) Directeurs départementaux de La Poste et directeurs départementaux de France Télécom ;

      e) Directeurs d'établissement principal de La Poste et directeurs d'établissement principal de France Télécom ;

      f) Chefs d'établissement de classe exceptionnelle de La Poste et chefs d'établissement de classe exceptionnelle de France Télécom ;

      g) Directeurs départementaux adjoints de La Poste, directeurs départementaux adjoints de France Télécom, inspecteurs principaux de La Poste et inspecteurs principaux de France Télécom comptant douze ans au moins de services effectifs dans leur corps ou dans le grade d'attaché principal ;

      h) Attachés principaux du ministère chargé des postes et télécommunications comptant douze ans au moins de services effectifs dans ce grade ou dans le corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ou de France Télécom.

    • L'emploi de chef de service de comptabilité de 1re catégorie comporte quatre ou cinq échelons, selon l'importance du service. Le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, fixe la liste des services dont l'emploi de chef de service est doté du 5e échelon.

      La durée du temps de service passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois pour les 1er et 2e échelons et de deux ans pour les 3e et 4e échelons.

    • Peuvent être nommés à l'emploi de chef de service de comptabilité de 1re catégorie de La Poste et de chef de service de comptabilité de 1re catégorie de France Télécom les fonctionnaires ci-après :

      a) Chefs de service de comptabilité de 2e catégorie de La Poste et chefs de service de comptabilité de 2e catégorie de France Télécom en fonctions depuis au moins trois ans ;

      b) Fonctionnaires ayant atteint au moins l'indice brut 801 appartenant au corps des administrateurs des postes et télécommunications ou au corps des ingénieurs des télécommunications et comptant soit huit ans au moins de services effectifs dans leur corps respectif, soit, s'ils appartenaient antérieurement au corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste, au corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom ou au corps des attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications, quatorze ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des personnels administratifs supérieurs ou dans le grade d'attaché principal ;

      c) Membres du corps du contrôle général économique et financier ;

      d) Directeurs adjoints et sous-directeurs ;

      e) Chefs de service régionaux de La Poste et chefs de service régionaux de France Télécom ;

      f) Directeurs régionaux de La Poste et directeurs régionaux de France Télécom ;

      g) Fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins dans un emploi de chef de service départemental de La Poste ;

      h) Directeurs départementaux de La Poste et directeurs départementaux de France Télécom comptant deux ans au moins de services effectifs dans leur grade ;

      i) Fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins dans un emploi de directeur d'établissement principal de La Poste et de directeur d'établissement principal de France Télécom.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 26/05/1989Version en vigueur depuis le 26 mai 1989

      Abrogé par Décret n°2010-179 du 23 février 2010 - art. 3 (V)

      Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service de comptabilité sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade ou emploi. Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans l'ancien grade ou emploi lorsque leur nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans cet ancien grade ou emploi ou, pour ceux parvenus au dernier échelon dudit grade ou emploi, lorsque leur nomination leur procure un avantage inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 26/05/1989Version en vigueur depuis le 26 mai 1989

      Abrogé par Décret n°2010-179 du 23 février 2010 - art. 3 (V)

      Les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ou emplois mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après sont classés dans l'emploi de chef de service de comptabilité selon les correspondances suivantes :




      GRADES OU EMPLOIS
      et échelons

      CHEF DE SERVICE DE COMPTABILITE

      Echelons

      Ancienneté d'échelon

      Chef de service
      départemental

      Chef de service de comptabilité
      de 2e catégorie

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté majorée de
      6 mois

      1er échelon :

      - après 1 an

      3e échelon

      Ancienneté diminuée de
      1 an

      - avant 1 an

      2e échelon

      Ancienneté majorée de
      6 mois

      Directeur
      départemental

      Chef de service de comptabilité de 2e catégorie

      1er échelon :

      - après 6 mois

      3e échelon

      Ancienneté diminuée de 6 mois

      avant 6 mois

      2e échelon

      Ancienneté majorée de 1 an

      Administrateur
      hors classe

      Chef de service de comptabilité
      de 1re catégorie

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 18 mois

      Administrateur
      de 1re classe

      Chef de service de comptabilité
      de 1re catégorie

      4e échelon :

      - après 6 mois

      2e échelon

      Ancienneté diminuée de 6 mois

      - avant 6 mois

      1er échelon

      Ancienneté majorée de 1 an

      3e échelon :

      - après 1 an

      1er échelon

      Ancienneté diminuée de 1 an

      - avant 1 an

      1er échelon

      Sans ancienneté


    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 26/05/1989Version en vigueur depuis le 26 mai 1989

      Abrogé par Décret n°2010-179 du 23 février 2010 - art. 3 (V)

      Pour l'application des dispositions des articles 6 et 8 du présent décret fixant une condition d'ancienneté de services effectifs dans un corps, les services accomplis en position de détachement sont assimilés à des services effectifs dans ce corps. Il en est de même des services accomplis depuis leur sortie de l'école par les anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications intégrés dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications en application du premier alinéa de l'article 11 du décret du 21 mars 1968 relatif au statut particulier du corps des administrateurs des postes et télécommunications ainsi que des services accomplis en qualité de receveur et chef de centre de classe exceptionnelle par les fonctionnaires qui ont quitté ce grade en application des articles 1er et 2 du décret n° 78-937 du 30 août 1978 relatif au détachement et à l'intégration des fonctionnaires du corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications dans différents corps de fonctionnaires des postes et télécommunications.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 26/05/1989Version en vigueur depuis le 26 mai 1989

      Abrogé par Décret n°2010-179 du 23 février 2010 - art. 3 (V)

      Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service de comptabilité continuent de percevoir la rémunération afférente à l'indice détenu dans leur grade d'origine si cette rémunération est supérieure à celle afférente à l'indice du dernier échelon de cet emploi.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 26/05/1989Version en vigueur depuis le 26 mai 1989

      Abrogé par Décret n°2010-179 du 23 février 2010 - art. 3 (V)

      La condition de deux ans de services dans un emploi de directeur d'établissement principal prévue par le i de l'article 8 ci-dessus ne sera pas exigée des fonctionnaires qui gèrent, à la date de publication du présent décret, un établissement constituant un service régional de comptabilité classé en 1re catégorie par l'arrêté visé à l'article 2 ci-dessus.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 26/05/1989Version en vigueur depuis le 26 mai 1989

      Abrogé par Décret n°2010-179 du 23 février 2010 - art. 3 (V)

      La condition de trois ans de services dans l'emploi de chef de service de comptabilité prévue par le a de l'article 6 et par le a de l'article 8 ci-dessus ne sera pas exigée des fonctionnaires exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions de chef de service de comptabilité.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 26/05/1989Version en vigueur depuis le 26 mai 1989

    Abrogé par Décret n°2010-179 du 23 février 2010 - art. 3 (V)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Conformément à l'article 3 du décret n° 2010-179 du 23 février 2010, les dispositions du décret n° 89-334 sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps, grades et emplois de La poste.