Décret n°89-334 du 25 mai 1989 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service de comptabilité des postes et télécommunications

En vigueur depuis le 26/05/1989En vigueur depuis le 26 mai 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

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Article 9

Version en vigueur depuis le 26/05/1989Version en vigueur depuis le 26 mai 1989

Abrogé par Décret n°2010-179 du 23 février 2010 - art. 3 (V)

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service de comptabilité sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade ou emploi. Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans l'ancien grade ou emploi lorsque leur nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans cet ancien grade ou emploi ou, pour ceux parvenus au dernier échelon dudit grade ou emploi, lorsque leur nomination leur procure un avantage inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.