Décret n°88-295 du 28 mars 1988 relatif à la prime d'équipement et à la prime d'emploi dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

en vigueur au 25/05/2026en vigueur au 25 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2014

NOR : DOME8800009D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 86-1383 du 31 décembre 1986 relative au développement des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 84-712 du 17 juillet 1984 portant refonte du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer (F.I.D.O.M.),

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/03/1988Version en vigueur depuis le 31 mars 1988

    Les entreprises qui effectuent des investissements productifs dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte peuvent bénéficier d'une prime d'équipement dans les conditions prévues au titre Ier du présent décret ou d'une prime d'emploi dans les conditions prévues au titre II du présent décret.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

      Modifié par Décret n°2001-168 du 20 février 2001 - art. 1 ()

      Peuvent bénéficier de la prime d'équipement les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excède pas 22 800 000 euros, dont le capital social souscrit n'excède pas 2 280 000 euros et dont l'activité relève des secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'aquaculture, de l'horticulture, des énergies nouvelles, des activités de loisirs liées au tourisme et du conditionnement des produits de l'agriculture ou de la pêche d'origine locale.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

      Modifié par Décret n°2001-168 du 20 février 2001 - art. 1 ()

      Peuvent donner lieu à l'attribution de la prime d'équipement les créations d'établissements nouveaux ou les extensions importantes d'unités de production nécessitant la réalisation d'investissement pour un montant de 150 000 euros au moins et de 4 570 000 euros au plus, acquisitions de terrains non comprises.

      Le taux maximal de la prime est de 30 p. 100 de l'investissement primable.

      La demande de prime d'équipement est adressée au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité territoriale intéressé. Cette demande doit être préalable à toute réalisation.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

      Modifié par Décret n°2001-168 du 20 février 2001 - art. 1 ()

      Pour les projets d'investissement d'un montant inférieur ou égal à 2 280 000 euros, la prime est accordée par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité territoriale.

      Pour les projets d'investissement d'un montant supérieur à 2 280 000 euros, la prime est accordée sur décision conjointe du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué chargé du budget.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 31/03/1988Version en vigueur depuis le 31 mars 1988

      La décision d'octroi de la prime précise le contenu du programme pour lequel elle est attribuée, fixe le taux de la prime et le délai de réalisation de l'investissement, qui ne peut excéder deux ans à compter du versement de l'acompte prévu à l'article 8.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 15

      L'instruction du dossier de demande de prime d'équipement est assurée par un établissement de crédit ou une société de financement. L'octroi de la prime est lié à l'engagement de cet établissement de prêter son concours au financement du projet pour un montant qui soit au moins égal à celui de l'aide de l'Etat, sauf cas exceptionnel justifié par l'importance des fonds propres. Ce concours prend la forme de prise de participation, de prêts participatifs ou de prêts à moyen et long terme.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 31/03/1988Version en vigueur depuis le 31 mars 1988

      L'attribution de la prime donne lieu au versement d'un acompte de 50 p. 100 de son montant total.

      Le bénéficiaire doit en justifier l'emploi dans un délai de six mois.

      Le solde de la prime est versé sur attestation par le représentant de l'Etat de la réalisation des investissements prévus.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 31/03/1988Version en vigueur depuis le 31 mars 1988

      L'autorité ayant attribué la prime d'équipement peut ordonner la répétition de l'acompte ou prononcer l'annulation totale ou partielle de la prime en cas de non-justification de l'emploi des fonds versés, de fausse déclaration, de justification insuffisante ou de non-respect des conditions d'utilisation prévues.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

      Modifié par Décret n°2001-168 du 20 février 2001 - art. 1 ()

      Peuvent bénéficier de la prime d'emploi les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excède pas 22 800 000 euros, dont le capital social souscrit n'excède pas 2 280 000 euros et dont l'activité relève des secteurs de l'industrie, de l'hôtellerie de tourisme, de la pêche, de l'aquaculture, de l'horticulture, des énergies nouvelles, des activités de loisirs liées au tourisme et du conditionnement des produits de l'agriculture ou de la pêche d'origine locale.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 31/03/1988Version en vigueur depuis le 31 mars 1988

      Peuvent donner lieu à l'attribution de la prime d'emploi les créations d'établissements nouveaux ou les extensions importantes d'unités de production entraînant la création nette de cinq emplois nouveaux au minimum, dès le premier exercice suivant le décision d'attribution.

      Les emplois saisonniers ou à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée effective d'activité des salariés qui les occupent.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 31/03/1988Version en vigueur depuis le 31 mars 1988

      La prime d'emploi est accordée pour une durée de quatre ans à compter de la date de mise en service ou de l'extension de l'établissement considéré.

      L'assiette primable comprend le salaire brut, dans la limite du plafond de cotisation aux régimes obligatoires de protection sociale, et la part patronale des cotisations correspondantes.

      Le barème de la prime d'emploi, exprimé en pourcentage de l'assiette primable, est le suivant :

      37 p. 100 la première année ;

      28 p. 100 la deuxième année ;

      19 p. 100 la troisième année ;

      10 p. 100 la quatrième année.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 31/03/1988Version en vigueur depuis le 31 mars 1988

      Peuvent seules bénéficier de la prime d'emploi les entreprises qui, à la date de l'embauche, sont en situation régulière, compte tenu, le cas échéant, des délais de règlement accordés, en ce qui concerne leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale. La régularité de la situation fiscale et sociale est appréciée au niveau de l'ensemble des entreprises d'un même groupe.

      Tout retard dans le paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale au cours de la période d'attribution de la prime, compte tenu, le cas échéant, des délais de règlement accordés, entraîne la suspension du versement de la prime d'emploi jusqu'à ce que la dette ait été réglée.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 31/03/1988Version en vigueur depuis le 31 mars 1988

      L'employeur adresse au représentant de l'Etat la demande d'attribution, en y joignant les justifications relatives aux effectifs, à la date et au nombre des recrutements à effectuer, à la création nette d'emplois et aux salaires à percevoir par les intéressés ainsi qu'une description du programme d'investissement assortie de comptes prévisionnels.

      Le représentant de l'Etat statue dans un délai d'un mois après réception des éléments prévus au premier alinéa du présent article.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 31/03/1988Version en vigueur depuis le 31 mars 1988

      Pour les demandes n'excédant pas cinquante créations d'emplois supplémentaires, la prime d'emploi est accordée par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité concerné.

      Pour les demandes excédant cinquante emplois, la prime d'emploi est accordée sur décision conjointe du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué chargé du budget.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 31/03/1988Version en vigueur depuis le 31 mars 1988

      La décision d'octroi de la prime d'emploi précise le contenu du programme prévu, le nombre d'emplois supplémentaires pour lequel elle est accordée, et le délai de réalisation des investissements, qui ne peut excéder deux ans.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 24/12/1988Version en vigueur depuis le 24 décembre 1988

      Modifié par Décret 88-1143 1988-12-22 art. 1 JORF 24 décembre 1988

      La prime d'emploi est versée chaque trimestre.

      Lorsqu'il a effectué au moins les cinq premières embauches, l'employeur adresse au représentant de l'Etat les renseignements nécessaires au versement de la première échéance de la prime. Il transmet chaque trimestre pour ajustement le montant des versements effectifs de salaires et de charges sociales et, le cas échéant, le nombre des embauches supplémentaires effectuées.

      Le premier versement est un acompte calculé sur la base de la première déclaration. Les versements ultérieurs tiennent compte des ajustements intervenus au titre des trimestres précédents.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 31/03/1988Version en vigueur depuis le 31 mars 1988

      Si les conditions d'attribution de la prime d'emploi cessent d'être remplies, le versement de celle-ci est immédiatement interrompu.

      Les employeurs tiennent à la disposition du représentant de l'Etat et des services chargés du contrôle tout document permettant de vérifier l'exactitude des informations fournies.

      Le représentant de l'Etat peut faire procéder à toute vérification sur pièces et sur place.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 31/03/1988Version en vigueur depuis le 31 mars 1988

      L'annulation de la prime et la répétition totale ou partielle des sommes versées sont prononcées en cas d'inobservation des conditions prévues dans les décisions d'octroi, ou en cas de fausse déclaration.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 31/03/1988Version en vigueur depuis le 31 mars 1988

      La prime d'emploi ne peut être cumulée ni avec la prime régionale à l'emploi instituée par le décret n° 82-807 du 22 septembre 1982, ni avec la prime d'équipement créée par le présent décret.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 31/03/1988Version en vigueur depuis le 31 mars 1988

      L'octroi des primes d'équipement ou d'emploi est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise à l'égard des différentes législations qui lui sont applicables.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 24/12/1988Version en vigueur depuis le 24 décembre 1988

      Création Décret 88-1143 1988-12-22 art. 1 JORF 24 décembre 1988

      Les dépenses sont ordonnancées dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 84-712 du 17 juillet 1984 portant refonte du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer (F.I.D.O.M.).

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 31/03/1988Version en vigueur depuis le 31 mars 1988

      Sont abrogés les décrets n°s 86-633 et 86-634 du 15 mars 1986 relatifs à la prime d'emploi et à la prime d'équipement dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que le décret n° 87-759 du 9 septembre 1987 relatif à la prime d'équipement et à la prime d'emploi dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.

      A titre transitoire, leurs dispositions sont applicables aux primes déjà accordées ainsi qu'aux demandes de primes déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret.

      Toutefois, à titre exceptionnel, les entreprises peuvent, sur leur demande, bénéficier du nouveau régime pour les dossiers en cours d'instruction.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 31/03/1988Version en vigueur depuis le 31 mars 1988

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ