Décret n°88-295 du 28 mars 1988 relatif à la prime d'équipement et à la prime d'emploi dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur depuis le 31/03/1988En vigueur depuis le 31 mars 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2014

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Article 13

Version en vigueur depuis le 31/03/1988Version en vigueur depuis le 31 mars 1988

L'employeur adresse au représentant de l'Etat la demande d'attribution, en y joignant les justifications relatives aux effectifs, à la date et au nombre des recrutements à effectuer, à la création nette d'emplois et aux salaires à percevoir par les intéressés ainsi qu'une description du programme d'investissement assortie de comptes prévisionnels.

Le représentant de l'Etat statue dans un délai d'un mois après réception des éléments prévus au premier alinéa du présent article.