Décret n°88-295 du 28 mars 1988 relatif à la prime d'équipement et à la prime d'emploi dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur depuis le 06/11/2014En vigueur depuis le 06 novembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2014

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Article 6

Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 15

L'instruction du dossier de demande de prime d'équipement est assurée par un établissement de crédit ou une société de financement. L'octroi de la prime est lié à l'engagement de cet établissement de prêter son concours au financement du projet pour un montant qui soit au moins égal à celui de l'aide de l'Etat, sauf cas exceptionnel justifié par l'importance des fonds propres. Ce concours prend la forme de prise de participation, de prêts participatifs ou de prêts à moyen et long terme.