Article 11
La prime d'emploi est accordée pour une durée de quatre ans à compter de la date de mise en service ou de l'extension de l'établissement considéré.
L'assiette primable comprend le salaire brut, dans la limite du plafond de cotisation aux régimes obligatoires de protection sociale, et la part patronale des cotisations correspondantes.
Le barème de la prime d'emploi, exprimé en pourcentage de l'assiette primable, est le suivant :
37 p. 100 la première année ;
28 p. 100 la deuxième année ;
19 p. 100 la troisième année ;
10 p. 100 la quatrième année.