Décret n°88-295 du 28 mars 1988 relatif à la prime d'équipement et à la prime d'emploi dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur depuis le 31/03/1988En vigueur depuis le 31 mars 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2014

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Article 12

Version en vigueur depuis le 31/03/1988Version en vigueur depuis le 31 mars 1988

Peuvent seules bénéficier de la prime d'emploi les entreprises qui, à la date de l'embauche, sont en situation régulière, compte tenu, le cas échéant, des délais de règlement accordés, en ce qui concerne leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale. La régularité de la situation fiscale et sociale est appréciée au niveau de l'ensemble des entreprises d'un même groupe.

Tout retard dans le paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale au cours de la période d'attribution de la prime, compte tenu, le cas échéant, des délais de règlement accordés, entraîne la suspension du versement de la prime d'emploi jusqu'à ce que la dette ait été réglée.