Décret n°88-295 du 28 mars 1988 relatif à la prime d'équipement et à la prime d'emploi dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur depuis le 31/03/1988En vigueur depuis le 31 mars 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2014

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Article 17

Version en vigueur depuis le 31/03/1988Version en vigueur depuis le 31 mars 1988

Si les conditions d'attribution de la prime d'emploi cessent d'être remplies, le versement de celle-ci est immédiatement interrompu.

Les employeurs tiennent à la disposition du représentant de l'Etat et des services chargés du contrôle tout document permettant de vérifier l'exactitude des informations fournies.

Le représentant de l'Etat peut faire procéder à toute vérification sur pièces et sur place.