Décret n°81-304 du 2 avril 1981 relatif au titre de peintre des armées.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2005

Version en vigueur au 04 octobre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le code de justice militaire ;

Vu le décret du 22 juin 1944 portant statut des correspondants, de guerre ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre de la défense ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Est abrogée la loi du 1er septembre 1942 portant création du titre de peintre de l'armée.

  • Le titre de "peintre des armées" peut être décerné, sur leur demande, par le ministre de la défense à des artistes qui consacrent leur activité à la représentation plastique ou graphique de sujets militaires, maritimes, aéronautiques ou de gendarmerie et dont le talent lui paraît de nature à contribuer au renom des forces armées. Ce titre ne confère aucun droit à rétribution et ne comporte aucun engagement de commandes ou d'acquisitions de la part de l'Etat.

    Le titre de peintre des armées est attribué pour l'une des quatre spécialités suivantes :

    1° Peintre de l'armée ;

    2° Peintre de la marine ;

    3° Peintre de l'air et de l'espace ;

    4° Peintre de la gendarmerie.

  • Les peintres des armées sont soit agréés, soit titulaires.

    Le titre de peintre agréé est accordé par arrêté du ministre de la défense, sur la proposition de jurys propres à chaque spécialité qui comprennent, outre les représentants du ministère de la défense, des personnalités choisies par le ministre pour leur compétence artistique.

    Le titre de peintre agréé est attribué pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions. Le nombre de peintres agréés ne peut dépasser vingt pour chaque armée.

    Le titre de peintre titulaire peut être décerné par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du jury, aux peintres agréés s'ils sont en exercice depuis au moins trois périodes consécutives de trois ans.

    Le titre de peintre des armées, agréé ou titulaire, et les prérogatives qui y sont attachées peuvent être retirés par arrêté du ministre de la défense, pris après avis du jury, pour faute entachant l'honneur ou insuffisance répétée dans l'activité artistique au profit des forces armées.

  • Les peintres des armées n'ont ni grade, ni rang, dans la hiérarchie militaire. Toutefois, dans l'ordre des préséances, le titre de peintre agréé est assimilé au grade de capitaine ou de lieutenant de vaisseau, le titre de peintre titulaire au grade de commandant ou de capitaine de corvette.

  • Les peintres des armées peuvent recevoir des missions au sein d'unités, d'établissements ou d'organismes militaires, dans le but d'y effectuer des études d'ordre artistique.

    Pendant la durée de leurs missions, les peintres des armées sont soumis aux obligations générales de la discipline militaire ; ils sont considérés comme exerçant une activité de service sous l'autorité militaire.

  • En cas d'opérations militaires et pendant la durée de leurs missions, les peintres des armées bénéficient du statut de correspondant de guerre et sont astreints au port de l'uniforme.

  • Leurs frais de mission sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat selon un barème fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre du budget.

  • Sont abrogés :

    Le décret n° 53-173 du 2 mars 1953 portant statut des peintres de la marine et organisation du salon de peinture de la marine ;

    Le décret n° 55-1136 du 20 août 1955 portant statut des peintres de l'air et organisation du salon de peinture de l'aviation.

  • Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de la défense,

ROBERT GALLEY.

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