Est abrogée la loi du 1er septembre 1942 portant création du titre de peintre de l'armée.
VersionsLiens relatifsLe titre de "peintre des armées" peut être décerné, sur leur demande, par le ministre de la défense à des artistes qui consacrent leur activité à la représentation plastique ou graphique de sujets militaires, maritimes, aéronautiques ou de gendarmerie et dont le talent lui paraît de nature à contribuer au renom des forces armées. Ce titre ne confère aucun droit à rétribution et ne comporte aucun engagement de commandes ou d'acquisitions de la part de l'Etat.
Le titre de peintre des armées est attribué pour l'une des quatre spécialités suivantes :
1° Peintre de l'armée ;
2° Peintre de la marine ;
3° Peintre de l'air et de l'espace ;
4° Peintre de la gendarmerie.
VersionsLes peintres des armées sont soit agréés, soit titulaires.
Le titre de peintre agréé est accordé par arrêté du ministre de la défense, sur la proposition de jurys propres à chaque spécialité qui comprennent, outre les représentants du ministère de la défense, des personnalités choisies par le ministre pour leur compétence artistique.
Le titre de peintre agréé est attribué pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions. Le nombre de peintres agréés ne peut dépasser vingt pour chaque armée.
Le titre de peintre titulaire peut être décerné par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du jury, aux peintres agréés s'ils sont en exercice depuis au moins trois périodes consécutives de trois ans.
Le titre de peintre des armées, agréé ou titulaire, et les prérogatives qui y sont attachées peuvent être retirés par arrêté du ministre de la défense, pris après avis du jury, pour faute entachant l'honneur ou insuffisance répétée dans l'activité artistique au profit des forces armées.
VersionsLes peintres des armées n'ont ni grade, ni rang, dans la hiérarchie militaire. Toutefois, dans l'ordre des préséances, le titre de peintre agréé est assimilé au grade de capitaine ou de lieutenant de vaisseau, le titre de peintre titulaire au grade de commandant ou de capitaine de corvette.
VersionsLes peintres des armées peuvent recevoir des missions au sein d'unités, d'établissements ou d'organismes militaires, dans le but d'y effectuer des études d'ordre artistique.
Pendant la durée de leurs missions, les peintres des armées sont soumis aux obligations générales de la discipline militaire ; ils sont considérés comme exerçant une activité de service sous l'autorité militaire.
VersionsEn cas d'opérations militaires et pendant la durée de leurs missions, les peintres des armées bénéficient du statut de correspondant de guerre et sont astreints au port de l'uniforme.
VersionsLeurs frais de mission sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat selon un barème fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre du budget.
VersionsLes peintres des armées doivent présenter à l'autorité militaire les oeuvres exécutées à l'occasion de leurs missions.
Ils ne sont pas tenus de réserver ces oeuvres aux forces armées. Toutefois l'Etat bénéficie d'un droit de préemption lors de la vente de ces oeuvres.
VersionsLes peintres des armées ont accès aux salons de peinture de l'armée, de la marine, de l'air et de l'espace ou de la gendarmerie qui ont lieu aux dates fixées par décision du ministre de la défense et qui peuvent comporter des concours dotés de récompenses.
VersionsSont abrogés :
Le décret n° 53-173 du 2 mars 1953 portant statut des peintres de la marine et organisation du salon de peinture de la marine ;
Le décret n° 55-1136 du 20 août 1955 portant statut des peintres de l'air et organisation du salon de peinture de l'aviation.
VersionsLiens relatifsLe ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°81-304 du 2 avril 1981 relatif au titre de peintre des armées.