Décret n°81-304 du 2 avril 1981 relatif au titre de peintre des armées.

En vigueur depuis le 01/06/2005En vigueur depuis le 01 juin 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2005

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/06/2005Version en vigueur depuis le 01 juin 2005

Modifié par Décret n°2005-640 du 31 mai 2005 - art. 2 () JORF 1er juin 2005

Les peintres des armées sont soit agréés, soit titulaires.

Le titre de peintre agréé est accordé par arrêté du ministre de la défense, sur la proposition de jurys propres à chaque spécialité qui comprennent, outre les représentants du ministère de la défense, des personnalités choisies par le ministre pour leur compétence artistique.

Le titre de peintre agréé est attribué pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions. Le nombre de peintres agréés ne peut dépasser vingt pour chaque armée.

Le titre de peintre titulaire peut être décerné par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du jury, aux peintres agréés s'ils sont en exercice depuis au moins trois périodes consécutives de trois ans.

Le titre de peintre des armées, agréé ou titulaire, et les prérogatives qui y sont attachées peuvent être retirés par arrêté du ministre de la défense, pris après avis du jury, pour faute entachant l'honneur ou insuffisance répétée dans l'activité artistique au profit des forces armées.