Arrêté du 5 décembre 1991 relatif à l'organisation et au fonctionnement du fonds de garantie du crédit maritime mutuel

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2003

NOR : ECOT9113493A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime mutuel, modifiée par la loi n° 84-454 du 15 juin 1984 ;

Vu le décret n° 76-1011 du 19 octobre 1976 relatif au crédit maritime mutuel, modifié par le décret n° 84-1114 du 14 décembre 1984 et par le décret n° 90-742 du 9 août 1990 ;

Vu l'avis de la caisse centrale de crédit coopératif en date du 8 mars 1991 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du crédit maritime mutuel en date du 27 juin 1991,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 93 (V) JORF 2 août 2003

    Le fonds de garantie du crédit maritime mutuel institué par l'article 20 du décret n° 76-1011 du 19 octobre 1976, modifié par les décrets n° 84-1114 du 14 décembre 1984 et n° 90-742 du 9 août 1990 prend la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 complétée et modifiée.

    Ses statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé des pêches maritimes, après avis de la Banque fédérale des banques populaires.

    L'ensemble des établissements de crédit maritime mutuel régis par la loi et le décret susvisés adhère au fonds de garantie.

    Il est créé au sein de ce fonds trois sections dénommées :

    - section 1 : garantie des opérations de crédit ;

    - section 2 : garantie des opérations de collecte de fonds ;

    - section 3 : garantie de risques exceptionnels.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 93 (V) JORF 2 août 2003

    La section 1 a pour objet de garantir les engagements de crédit pris par les établissements de crédit maritime mutuel et dont l'importance justifie ou requiert l'intervention du fonds.

    Elle est alimentée notamment :

    - par des cotisations versées par chaque établissement de crédit maritime mutuel ;

    - par les éventuels produits financiers ;

    - par des avances de la section 2, et éventuellement par des avances des établissements de crédit maritime mutuel ou de toutes personnes morales de droit privé ou de droit public.

    Le comité directeur, institué par l'article 9 ci-dessous, arrête sur proposition de la société centrale de crédit maritime mutuel, après avis de la Banque fédérale des banques populaires, les montants d'engagements au-dessus desquels les établissements de crédit maritime mutuel doivent faire appel à la garantie du fonds ainsi que le taux des cotisations dues par eux pour les diverses catégories d'engagements.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 93 (V) JORF 2 août 2003

    La section 2 a pour objet de garantir les engagements pris par les établissements de crédit maritime mutuel envers leurs déposants ou souscripteurs.

    Elle est alimentée notamment :

    - par des cotisations des établissements de crédit maritime mutuel ;

    - par les éventuels produits financiers ;

    - par des avances à court terme tant de ces établissements que de la Banque fédérale des banques populaires ou de toutes personnes morales de droit privé ou de droit public.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/12/1991Version en vigueur depuis le 14 décembre 1991

    La section 3 a pour objet de faire face à des risques exceptionnels non couverts par les sections 1 et 2. Les sections extraordinaires existantes lui sont transférées.

    Elle est alimentée notamment :

    - par les sommes versées, en exécution des clauses de retour à meilleure fortune, par des établissements ayant bénéficié d'un soutien au titre de la section 3.

    - par toutes contributions exceptionnelles recueillies dans le cadre d'opérations de soutien auprès de toute personne morale de droit privé ou de droit public ;

    - par les éventuels produits financiers.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 93 (V) JORF 2 août 2003

    Les conditions mises à l'intervention de la section 1 ainsi que les modalités de mise en jeu de celle-ci sont fixées par le règlement intérieur du fonds approuvé par la Banque fédérale des banques populaires et en tant que de besoin par convention conclue entre le fonds et l'établissement de crédit maritime mutuel intéressé.

    Ce règlement précise notamment le taux et la durée de la cotisation complémentaire qui devra être versée par l'établissement de crédit maritime mutuel intéressé en cas de mise en jeu effective de la garantie.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 14/12/1991Version en vigueur depuis le 14 décembre 1991

    Les conditions mises à l'octroi des garanties prévues au titre de la section 2 ainsi que les modalités de mise en jeu de celles-ci sont fixées par convention conclue entre le fonds et l'établissement de crédit maritime mutuel intéressé.

    Cette mise en jeu prend la forme d'avances à court terme consenties par la section 2 aux établissements de crédit maritime mutuel lorsque leurs disponibilités sont momentanément insuffisantes pour leur permettre de faire face aux demandes de retrait de fonds de leurs déposants ou souscripteurs.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 93 (V) JORF 2 août 2003

    Les conditions d'intervention de la section 3 font l'objet de conventions ad hoc passées entre le fonds et chaque établissement de crédit maritime mutuel concerné.

    La décision de recourir à la section 3, comme tout transfert d'une section à une autre, est soumise à l'autorisation de la Banque fédérale des banques populaires.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 14/12/1991Version en vigueur depuis le 14 décembre 1991

    Les disponibilités du fonds sont versées dans un compte ouvert dans les livres de la société centrale de crédit maritime mutuel.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 93 (V) JORF 2 août 2003

    Le fonds est géré par un comité directeur composé d'un représentant au plus de chaque établissement de crédit maritime mutuel.

    Le comité directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom du fonds.

    Il prend les décisions relatives aux ressources de chacune des sections, à l'octroi de garanties ou d'avances et aux versements de fonds.

    Le commissaire du Gouvernement près la Banque fédérale des banques populaires, le représentant du ministre chargé des pêches maritimes et le directeur général de la Banque fédérale des banques populaires ou son représentant assistent aux réunions du comité directeur.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 14/12/1991Version en vigueur depuis le 14 décembre 1991

    La société centrale de crédit maritime mutuel est chargée de l'application des décisions du comité directeur et de l'exécution des opérations du fonds.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 14/12/1991Version en vigueur depuis le 14 décembre 1991

    L'arrêté du 3 mars 1977 est abrogé.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le secrétaire d'Etat à la mer,

JEAN-YVES LE DRIAN.