Arrêté du 5 décembre 1991 relatif à l'organisation et au fonctionnement du fonds de garantie du crédit maritime mutuel

En vigueur depuis le 02/08/2003En vigueur depuis le 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2003

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Article 3

Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 93 (V) JORF 2 août 2003

La section 2 a pour objet de garantir les engagements pris par les établissements de crédit maritime mutuel envers leurs déposants ou souscripteurs.

Elle est alimentée notamment :

- par des cotisations des établissements de crédit maritime mutuel ;

- par les éventuels produits financiers ;

- par des avances à court terme tant de ces établissements que de la Banque fédérale des banques populaires ou de toutes personnes morales de droit privé ou de droit public.