Arrêté du 5 décembre 1991 relatif à l'organisation et au fonctionnement du fonds de garantie du crédit maritime mutuel

En vigueur depuis le 14/12/1991En vigueur depuis le 14 décembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2003

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Article 6

Version en vigueur depuis le 14/12/1991Version en vigueur depuis le 14 décembre 1991

Les conditions mises à l'octroi des garanties prévues au titre de la section 2 ainsi que les modalités de mise en jeu de celles-ci sont fixées par convention conclue entre le fonds et l'établissement de crédit maritime mutuel intéressé.

Cette mise en jeu prend la forme d'avances à court terme consenties par la section 2 aux établissements de crédit maritime mutuel lorsque leurs disponibilités sont momentanément insuffisantes pour leur permettre de faire face aux demandes de retrait de fonds de leurs déposants ou souscripteurs.