Arrêté du 5 décembre 1991 relatif à l'organisation et au fonctionnement du fonds de garantie du crédit maritime mutuel

En vigueur depuis le 14/12/1991En vigueur depuis le 14 décembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2003

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Article 4

Version en vigueur depuis le 14/12/1991Version en vigueur depuis le 14 décembre 1991

La section 3 a pour objet de faire face à des risques exceptionnels non couverts par les sections 1 et 2. Les sections extraordinaires existantes lui sont transférées.

Elle est alimentée notamment :

- par les sommes versées, en exécution des clauses de retour à meilleure fortune, par des établissements ayant bénéficié d'un soutien au titre de la section 3.

- par toutes contributions exceptionnelles recueillies dans le cadre d'opérations de soutien auprès de toute personne morale de droit privé ou de droit public ;

- par les éventuels produits financiers.