Arrêté du 5 décembre 1991 relatif à l'organisation et au fonctionnement du fonds de garantie du crédit maritime mutuel

En vigueur depuis le 02/08/2003En vigueur depuis le 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2003

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Article 7

Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 93 (V) JORF 2 août 2003

Les conditions d'intervention de la section 3 font l'objet de conventions ad hoc passées entre le fonds et chaque établissement de crédit maritime mutuel concerné.

La décision de recourir à la section 3, comme tout transfert d'une section à une autre, est soumise à l'autorisation de la Banque fédérale des banques populaires.