Arrêté du 25 février 1974 relatif à la composition et au fonctionnement des comités techniques nationaux et des comités techniques régionaux

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2022

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Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Vu le code rural, notamment l'article 1171 ;

Vu le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat ;

Vu le décret n° 73-892 du 11 septembre 1973 relatif à l'organisation et au financement de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1970 relatif à l'indemnisation des membres des comités techniques nationaux ;

Sur la proposition du directeur des affaires sociales,

Arrête :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 14/03/1974Version en vigueur depuis le 14 mars 1974

      Il est institué auprès de la caisse centrale de secours mutuels agricoles les cinq comités techniques nationaux suivants :

      Comité technique national n° 1 Exploitations agricoles et assimilées ;

      Comité technique national n° 2 Travaux forestiers ;

      Comité technique national n° 3 Entreprises d'approvisionnement, de commercialisation et de transformation des produits agricoles ;

      Comité technique national n° 4 Entreprises paysagistes, de travaux agricoles et d'artisanat rural ;

      Comité technique national n° 5 Organismes de services.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 14/03/1974Version en vigueur depuis le 14 mars 1974

      Le comité technique national n° 1 Exploitations agricoles et assimilées est compétent pour les problèmes de prévention relatifs aux exploitations de culture et d'élevage spécialisées ou non, aux champignonnières, aux établissements d'entraînement ou de dressage de chevaux et d'équitation, aux établissements d'élevage ou de dressage de chiens et d'animaux sauvages ou exotiques, aux établissements de conchyliculture et aux exploitations de marais salants.

      Il connaît en outre des problèmes de prévention concernant les emplois de gardes-chasse et gardes-pêche, jardiniers, jardiniers-gardes de propriété et pêcheurs dans les fleuves, rivières et lacs.

      Il est composé de dix-huit membres répartis de la manière suivante :

      a) Neuf représentants des salariés agricoles dont :

      Deux présentés par la fédération nationale des travailleurs de l'agriculture, des forêts et similaires de France C.G.T. ;

      Deux présentés par la fédération nationale Force ouvrière de l'agriculture et secteurs connexes ;

      Deux présentés par la fédération générale de l'agriculture C.F.D.T. ;

      Un présenté par la fédération des syndicats chrétiens des organisations professionnelles et des professions de l'agriculture C.F.T.C. ;

      Deux présentés par la fédération générale des cadres de l'agriculture C.G.C.;

      b) Neuf représentants des employeurs de main-d'œuvre agricole dont :

      Six présentés par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

      Un présenté par la chambre syndicale des producteurs marchands grainiers français ;

      Un présenté par le syndicat national des employeurs de gardes particuliers de chasse et de pêche ;

      Un présenté par la fédération de la propriété agricole.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 14/03/1974Version en vigueur depuis le 14 mars 1974

      Le comité technique n° 2 Travaux forestiers est compétent pour les problèmes de prévention relatifs aux exploitations forestières, aux scieries et aux exploitations sylvicoles ou de gemmage.

      Il connaît en outre des problèmes de prévention concernant les emplois de gardes forestiers.

      Il est composé de dix membres répartis de la manière suivante :

      a) Cinq représentants des salariés agricoles dont :

      Un présenté par la fédération nationale des travailleurs de l'agriculture, des forêts et similaires de France C.G.T. ;

      Un présenté par la fédération nationale Force ouvrière de l'agriculture et secteurs connexes ;

      Un présenté par la fédération générale de l'agriculture C.F.D.T. ;

      Un présenté par la fédération des syndicats chrétiens des organisations professionnelles et des professions de l'agriculture C.F.T.C. ;

      Un présenté par la fédération générale des cadres de l'agriculture C.G.C. ;

      b) Cinq représentants des employeurs de main-d'œuvre agricole dont :

      Deux présentés par la fédération nationale du bois ;

      Un présenté par la fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs ;

      Un présenté par l'office national des forêts ;

      Un présenté par la fédération de la propriété agricole.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 14/03/1974Version en vigueur depuis le 14 mars 1974

      Le comité technique national n° 3 Entreprises d'approvisionnement, de commercialisation et de transformation de produits agricoles est compétent pour les problèmes de prévention relatifs aux entreprises et coopératives agricoles, sociétés d'intérêt collectif agricole ou sociétés mixtes d'intérêt agricole ayant pour objet :

      Le stockage et le conditionnement des produits agricoles ;

      L'approvisionnement des exploitants en produits divers ;

      Le traitement des produits laitiers ;

      La conserverie, l'abattage des animaux et la découpe des viandes ;

      La meunerie et la panification ;

      La sucrerie, la distillerie et la vinification ;

      L'insémination artificielle.

      Il est composé de douze membres répartis de la manière suivante :

      a) Six représentants des salariés agricoles, dont :

      Un présenté par la fédération nationale des travailleurs de l'agriculture, des forêts et similaires de France C.G.T. ;

      Un présenté par la fédération nationale Force ouvrière de l'agriculture et secteurs connexes ;

      Un présenté par la fédération générale de l'agriculture C.F.D.T. ;

      Un présenté par la fédération des syndicats chrétiens des organisations professionnelles et des professions de l'agriculture C.F.T.C. ;

      Un présenté par la fédération générale des cadres de l'agriculture C.G.C. ;

      Un présenté par la confédération autonome des syndicats des cadres, techniciens et employés des organisations agricoles et de l'agriculture C.G.A. ;

      b) Six représentants des employeurs de main-d'œuvre agricole présentés par la confédération française de la coopération agricole.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 14/03/1974Version en vigueur depuis le 14 mars 1974

      Le comité technique national n° 4 Entreprises paysagistes, de travaux agricoles et d'artisanat rural est compétent pour les problèmes de prévention relatifs :

      Aux entreprises de travaux agricoles et de toute nature ;

      Aux entreprises de jardins et entreprises paysagistes ;

      Aux coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun (C.U.M.A.) ;

      Aux entreprises artisanales rurales.

      Il est composé de dix membres répartis de la manière suivante :

      a) Cinq représentants des salariés agricoles, dont :

      Un présenté par la fédération nationale des travailleurs de l'agriculture, des forêts et similaires de France C.G.T. ;

      Un présenté par la fédération nationale Force ouvrière de l'agriculture et secteurs connexes ;

      Un présenté par la fédération générale de l'agriculture C.F.D.T. ;

      Un présenté par la fédération des syndicats chrétiens des organisations professionnelles et des professions de l'agriculture C.F.T.C. ;

      Un présenté par la fédération générale des cadres de l'agriculture C.G.C. ;

      b) Cinq représentants des employeurs de main-d'œuvre agricole, dont :

      Un présenté par la fédération nationale des entreprises de travaux agricoles ;

      Un présenté par l'union nationale des syndicats d'entrepreneurs paysagistes de France ;

      Un présenté par la fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole ;

      Un présenté par la confédération nationale de l'artisanat et des petites entreprises en milieu rural ;

      Un présenté par la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

      Le comité technique national n° 5 Organismes de services est compétent pour les problèmes de prévention relatifs aux employés des chambres d'agriculture, des organismes de mutualité agricole et de crédit agricole, du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ainsi que de tout autre groupement professionnel agricole.

      Il connaît également des problèmes de prévention concernant les comités, coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole d'habitat rural.

      Il est compétent, d'une manière plus générale, pour tous les problèmes relatifs à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les emplois interprofessionnels de bureau.

      Il est composé de douze membres répartis de la manière suivante :

      a) Six représentants des salariés agricoles dont :

      Un présenté par la fédération nationale des travailleurs de l'agriculture, des forêts et similaires de France C.G.T. ;

      Un présenté par la fédération nationale Force ouvrière de l'agriculture et secteurs connexes;

      Un présenté par la fédération générale de l'agriculture C.F.D.T. ;

      Un présenté par la fédération des syndicats chrétiens des organisations professionnelles et des professions de l'agriculture C.F.T.C. ;

      Un présenté par la fédération générale des cadres de l'agriculture C.G.C. ;

      Un présenté par la confédération autonome des syndicats des cadres, techniciens et employés des organisations agricoles et de l'agriculture C.G.A. ;

      b) Six représentants des employeurs de main-d'œuvre agricole dont :

      Deux présentés par la fédération nationale du crédit agricole ;

      Deux présentés par la fédération nationale de la mutualité agricole ;

      Un présenté par Chambres d'agriculture France ;

      Un présenté par la fédération nationale des S.A.F.E.R.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 14/03/1974Version en vigueur depuis le 14 mars 1974

      Les membres titulaires et suppléants des comités techniques nationaux présentés par les organisations professionnelles d'employeurs et des salariés agricoles conformément aux articles qui précèdent sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural.
    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 14/03/1974Version en vigueur depuis le 14 mars 1974

      Les comités techniques nationaux se réunissent obligatoirement une fois par an sur convocation du président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole. Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole convoque en outre le comité sur demande du ministre de l'agriculture et du développement rural de la commission nationale de prévention ou du président dé chacun des comités techniques.

      Le secrétariat des comités techniques nationaux est assuré par la caisse centrale de secours mutuels agricoles.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 14/03/1974Version en vigueur depuis le 14 mars 1974

      Il peut être créé au sein des comités techniques nationaux des sections spécialisées composées paritairement d'employeurs et de salariés agricoles pour l'étude des problèmes particuliers à certaines branches professionnelles.

      Il est obligatoirement institué à ce titre, au sein du comité technique national n° 1, une section spécialisée chargée des problèmes relatifs à l'élevage.
    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 08/02/1975Version en vigueur depuis le 08 février 1975

      Modifié par Arrêté du 13 janvier 1975, v. init.

      Il est créé dans chaque circonscription d'action régionale un comité technique régional composé de douze membres titulaires, dont six représentants des salariés et six représentants des employeurs agricoles, et d'un nombre égal de suppléants.

      Il est en outre créé, dans les circonscriptions d'action régionale d'Aquitaine et de Lorraine, un second comité technique régional dont la compétence est identique pour la circonscription à celle du comité technique national n° 2 (Travaux forestiers) et dont la composition est la même que celle des comités techniques régionaux visés au premier alinéa du présent article.

      Ces comités visés aux alinéas ci-dessus tiennent leurs réunions au siège de la caisse de mutualité sociale agricole du département où est situé le chef-lieu de la circonscription d'action régionale, à l'exception des comités techniques régionaux de la Lorraine, qui tiennent leurs réunions au siège de la caisse de mutualité sociale agricole de Meurthe-et-Moselle.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 23/01/2010Version en vigueur depuis le 23 janvier 2010

      Modifié par Arrêté du 12 janvier 2010 - art. 1

      Le préfet de région désigne les membres titulaires et suppléants des comités techniques régionaux de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sur proposition des organisations syndicales et professionnelles de salariés et d'employeurs agricoles reconnues les plus représentatives dans la région et après avis du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lorsque celui-ci existe.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 23/01/2010Version en vigueur depuis le 23 janvier 2010

      Modifié par Arrêté du 12 janvier 2010 - art. 1

      Le comité technique régional se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lorsque celui-ci existe.L'ordre du jour est établi par le président.

      Il peut également être réuni en session extraordinaire soit à la demande de l'une des caisses de mutualité sociale agricole de la circonscription, soit à la demande de la majorité des membres salariés ou employeurs du comité, soit en cas d'urgence.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 14/03/1974Version en vigueur depuis le 14 mars 1974

      Il peut être créé au sein des comités techniques régionaux une commission paritaire permanente comprenant au moins deux représentants des travailleurs salariés et deux représentants des employeurs agricoles, chargée de donner un avis sur les questions relatives à l'attribution des ristournes sur cotisations ou à l'imposition de cotisations supplémentaires.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 08/01/1979Version en vigueur depuis le 08 janvier 1979

      Modifié par Arrêté du 4 décembre 1978, v. init.

      Le mandat des membres des comités techniques régionaux et des comités techniques nationaux a une durée de quatre ans renouvelable.

      La présidence limitée à deux ans, est alternativement assurée par un membre salarié et un membre employeur.

      Chaque président est désigné à la majorité absolue des membres salariés ou employeurs selon le cas.

      Il sera procédé à un tirage au sort dans chaque comité pour déterminer dans quelle catégorie sera choisi le président pour la première année de fonctionnement du comité.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 14/03/1974Version en vigueur depuis le 14 mars 1974

      L'ordre du jour des réunions doit être adressé à tous les membres des comités techniques nationaux et des comités techniques régionaux siégeant avec voix délibérative ou consultative, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, sauf cas d'urgence.

      Pour délibérer valablement, les comités techniques doivent être composés de la moitié au moins des membres titulaires ou de leurs suppléants.

      Les délibérations sont prises à la majorité absolue.

      Les comités techniques peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment des médecins du travail agricole et des inspecteurs des lois sociales en agriculture.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 23/01/2010Version en vigueur depuis le 23 janvier 2010

      Modifié par Arrêté du 12 janvier 2010 - art. 2

      Les membres des comités techniques nationaux et régionaux de prévention ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, de repas et de séjour selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

      Les mêmes remboursements sont accordés aux conseillers techniques non fonctionnaires sollicités pour apporter leur concours aux comités techniques.

      Indépendamment des remboursements prévus ci-dessus, les salariés membres des comités techniques nationaux et régionaux bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 723-36 du code rural.

      Les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leur fonction pendant le temps de travail et les avantages et charges sociales y afférents sont remboursés à leur employeur conformément aux dispositions prévues aux articles L. 723-37 et R. 723-103 du code rural.

      Une indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice de leur fonction est également attribuée aux membres non salariés ou retraités des comités techniques nationaux ou régionaux dans les conditions fixées par les articles L. 723-37, alinéa 7, et R. 723-103 du code rural.

      Ces remboursements sont pris en charge par le Fonds national de prévention conformément à l'article R. 751-163 du code rural.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 14/03/1974Version en vigueur depuis le 14 mars 1974

      Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 1974.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

François Heilbronner.