Arrêté du 25 février 1974 relatif à la composition et au fonctionnement des comités techniques nationaux et des comités techniques régionaux

En vigueur depuis le 08/01/1979En vigueur depuis le 08 janvier 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2022

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Article 14

Version en vigueur depuis le 08/01/1979Version en vigueur depuis le 08 janvier 1979

Modifié par Arrêté du 4 décembre 1978, v. init.

Le mandat des membres des comités techniques régionaux et des comités techniques nationaux a une durée de quatre ans renouvelable.

La présidence limitée à deux ans, est alternativement assurée par un membre salarié et un membre employeur.

Chaque président est désigné à la majorité absolue des membres salariés ou employeurs selon le cas.

Il sera procédé à un tirage au sort dans chaque comité pour déterminer dans quelle catégorie sera choisi le président pour la première année de fonctionnement du comité.